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10/05/1989 | FRANCE | N°101250

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 mai 1989, 101250


Vu la requête, enregistrée le 22 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour un connaître, sa demande tendant à l'annulation des décisions du 6 et 9 juillet 1987 par lesquelles le directeur de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est a refusé de lui accorder une pension de réversion du chef du décès de son époux survenu le

18 mai 1987,
2°) annule lesdites décisions,
Vu les autres pièces d...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour un connaître, sa demande tendant à l'annulation des décisions du 6 et 9 juillet 1987 par lesquelles le directeur de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est a refusé de lui accorder une pension de réversion du chef du décès de son époux survenu le 18 mai 1987,
2°) annule lesdites décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nice était dirigée contre le refus de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est de lui accorder une pension de réversion du chef de son mari décédé ;
Considérant que le litige soulevé par la demande susanalysée de Mme X... n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, les demandes présentées à l'encontre des décisions des 6 et 9 juillet 1987 du directeur de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est refusant de lui accorder une pension de réversion ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 101250
Date de la décision : 10/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-01-02-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE -Pension de réversion - Litige avec une caisse régionale d'assurance maladie - Incompétence de la juridiction administrative.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1989, n° 101250
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Chatelier
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:101250.19890510
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