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10/05/1989 | FRANCE | N°101452

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 mai 1989, 101452


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 août 1988 et 18 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 mai 1988, par lequel le tribunal administratif de Versailles, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 1985 du maire d'Orsay (Essonne) lui refusant un permis de construire un garage sur son terrain sis ..., ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux du 23 octobre 1985

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2°) annule l'arrêté du maire d'Orsay, en date du 27 septembre ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 août 1988 et 18 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 mai 1988, par lequel le tribunal administratif de Versailles, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 1985 du maire d'Orsay (Essonne) lui refusant un permis de construire un garage sur son terrain sis ..., ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux du 23 octobre 1985 ;
2°) annule l'arrêté du maire d'Orsay, en date du 27 septembre 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ancel, avocat de la ville d'Orsay,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le juge administratif n'a pas qualité pour adresser des injonctions à l'administration ; que le juge administratif ne peut donc, en principe, ordonner le sursis à l'exécution d'une décision qui lui est déférée que si cette décision est exécutoire ; qu'il n'a pas, à l'inverse, le pouvoir d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision de rejet, sauf dans le cas où le maintien de cette décision entraînerait une modification dans une situation de droit ou de fait telle qu'elle existait antérieurement ;
Considérant que le maintien de l'arrêté en date du 27 septembre 1985 du maire d'Orsay ayant rejeté la demande de permis de construire sollicité pour la construction d'un garage, en limite séparative, ..., n'entraînait aucune modification dans la situation de droit ou de fait antérieure ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait statué sur l'appel qu'il a formé contre le jugement du 27 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Article 1er : Les conclusions de M. X... aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêté du maire d'Orsay en date du 27 septembre 1985 sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune d'Orsay et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 101452
Date de la décision : 10/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-01-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE FAIRE L'OBJET D'UN SURSIS -Décision de rejet - Conditions - Modification de la situation de droit ou de fait antérieure - Absence - Refus de permis de construire


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1989, n° 101452
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pochard
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:101452.19890510
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