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10/05/1989 | FRANCE | N°39926

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 10 mai 1989, 39926


Vu la requête enregistrée le 2 février 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme "SOCIETE COTONNIERE DU BREUCHIN", dont le siège est à Corravillers-Faucogney (70310), représentée par son syndic liquidateur, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 6 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge de l'imposition forfaitaire annuelle sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1980 ;
2- lui accorde la décharge de l'imposition

contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des imp...

Vu la requête enregistrée le 2 février 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme "SOCIETE COTONNIERE DU BREUCHIN", dont le siège est à Corravillers-Faucogney (70310), représentée par son syndic liquidateur, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 6 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge de l'imposition forfaitaire annuelle sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1980 ;
2- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 223 septies du code général des impôts : "les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant de 3 000 F" ; qu'il résulte de ces dispositions que sont assujetties à l'imposition forfaitaire annuelle les personnes morales qui existent au 1er janvier de l'année d'imposition ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 391 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales : "La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la clôture de la liquidation de la société anonyme "SOCIETE COTONNIERE DU BREUCHIN" ait eu lieu avant la date du 3 mars 1980, à laquelle elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés ; qu'ainsi, la société doit être regardée comme ayant conservé son existence juridique au 1er janvier de l'année 1980 ; qu'elle a, dès lors, été à bon droit assujettie à l'imposition forfaitaire au titre de ladite année ;
Considérant en second lieu qu'après avoir été déclarée en état de règlement judiciaire par un jugement du tribunal de grande instance de Lure en date du 10 septembre 1976, la société requérante a obtenu un concordat par abandon d'actif, homologué par un jugement du même tribunal en date du 27 avril 1979 ; que si l'article 74 de la loi du 13 juillet 1967 dispose que, "dès que le jugement d'homologation est passé en force de chose jugée, le débiteur recouvre la libre administration et disposition de ses biens, à l'exception de ceux qui auraient fait l'objet d'un abandon et qui seront liquidés selon les règlements de la liquidation de biens", ces dispositions sont sans incidence sur l'identité du débiteur de l'impôt ;
Cosidérant enfin qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de décider les conditions dans lesquelles le règlement de la dette fiscale dont était redevable au 1er janvier 1980 la société anonyme "SOCIETE COTONNIERE DU BREUCHIN" devra être opéré par le syndic de la liquidation de biens, ce syndic étant placé, pour le paiement des dettes de toute nature du débiteur, sous le contrôle des tribunaux de l'ordre judiciaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme "SOCIETE COTONNIERE DU BREUCHIN" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "SOCIETE COTONNIERE DU BREUCHIN" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 39926
Date de la décision : 10/05/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

. Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 74
CGI 223 septies
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 391 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1989, n° 39926
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:39926.19890510
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