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10/05/1989 | FRANCE | N°56355

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 mai 1989, 56355


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES INTERNES ET ANCIENS INTERNES DES HOPITAUX DES REGIONS SANITAIRES (F.N.I.A.I.H.R.S.), dont le siège est hôpital de Coste Boyère à La Garde (83130), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule, pour excès de pouvoir, les décisions du ministre de l'éducation nationale en date des 9 et 10 novembre 1983 refusant l'attribution de l'équivalence du certificat d'études spéciales à des internes des régions sanitaires de Strasbourg et Grenoble,
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u les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-1098 du 23 décembr...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES INTERNES ET ANCIENS INTERNES DES HOPITAUX DES REGIONS SANITAIRES (F.N.I.A.I.H.R.S.), dont le siège est hôpital de Coste Boyère à La Garde (83130), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule, pour excès de pouvoir, les décisions du ministre de l'éducation nationale en date des 9 et 10 novembre 1983 refusant l'attribution de l'équivalence du certificat d'études spéciales à des internes des régions sanitaires de Strasbourg et Grenoble,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 ;
Vu le décret n° 83-680 du 25 juillet 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les décisions attaquées sont des décisions individuelles refusant à des candidats une équivalence du certificat d'études spécialisées de gynécologie et d'obstétrique médicales ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la FEDERATION NATIONALE DES INTERNES ET ANCIENS INTERNES DES HOPITAUX DES REGIONS SANITAIRES ; que toutefois la fédération requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour attaquer lesdites décisions ; que, dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il appartient par suite au Conseil d'Etat de rejeter ses conclusions ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES INTERNES ET ANCIENS INTERNES DES HOPITAUX DES REGIONS SANITAIRES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES INTERNES ET ANCIENS INTERNES DES HOPITAUX DES REGIONS SANITAIRES, au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, dela jeunesse et des sports et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


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