La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/1989 | FRANCE | N°61439

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 mai 1989, 61439


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 août 1984 et 3 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société AQUITAINE ENVIRONNEMENT, société à responsabilité limitée dont le siège est à Preignac, Langon (33210), représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à payer à la commune de Neuville-de-Poitou la somme de 163 655,96 F, a rejeté ses conclusions tendant à ê

tre garantie par le maître d' euvre des condamnations prononcées contre elle, e...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 août 1984 et 3 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société AQUITAINE ENVIRONNEMENT, société à responsabilité limitée dont le siège est à Preignac, Langon (33210), représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à payer à la commune de Neuville-de-Poitou la somme de 163 655,96 F, a rejeté ses conclusions tendant à être garantie par le maître d' euvre des condamnations prononcées contre elle, et l'a condamnée à supporter seule les frais d'expertise,
2°) rejette les demandes de la commune de Neuville-de-Poitou,
3°) subsidiairement, ramène à 50 % la part de responsabilité lui incombant dans les désordres qui affectent le parquet du gymnase et partage entre les constructeurs et selon la même proportion, la charge des frais d'expertise ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Portes, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de la société AQUITAINE ENVIRONNEMENT, de Me Odent, avocat de la commune de Neuville-de-Poitou et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la société Sol-Moderne,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un procès-verbal du 24 décembre 1980, le maire de la commune de Neuville-de-Poitou a prononcé la réception définitive sans réserve des travaux de construction du gymnase ; qu'à cette date, les vices affectant le parquet étaient connus ; qu'ils avaient fait l'objet de réserves au procès-verbal de réception provisoire en date du 16 juin 1979, lesquelles ont été levées le 9 octobre suivant, alors que ces vices n'avaient pas fait l'objet de réparations pouvant être regardées comme y ayant définitivement remédié ; qu'ainsi le maire ayant signé le procès-verbal de réception définitive, la responsabilité décennale des constructeurs ne pouvait plus être engagée ; que la société AQUITAINE ENVIRONNEMENT est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a mis à sa charge, au titre de la garantie décennale, 80 % du montant de la réparation des désordres affectant le parquet du gymnase ainsi que la totalité des frais d'expertise et à demander, par voie de conséquence, l'annulation dudit jugement et le rejet des conclusions de la demande de première instance de la commue dirigées contre elle ;
Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 1er juin 1984 du tribunal administratif de Poitiers, en tant qu'il concerne la société AQUITAINE ENVIRONNEMENT, et l'article 3 dudit jugement, sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la demande de première instance de la commune de Neuville-de-Poitou dirigées contre la société AQUITAINE ENVIRONNEMENT sont rejetées.
Article 3 : Les frais de l'expertise de première instance sont mis à la charge de la commune de Neuville-de-Poitou.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société AQUITAINE ENVIRONNEMENT, à la commune de Neuville-de-Poitou, à la société G.M. Piesente PH. Roulier engineering, à la société Priovou, à l'entreprise Sol moderne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 61439
Date de la décision : 10/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - CHAMP D'APPLICATION -Travaux ayant fait l'objet de réception définitive avec réserves - Réserves levées - Irrecevabilité de l'action en responsabilité décennale.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1989, n° 61439
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Portes
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:61439.19890510
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award