La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/1989 | FRANCE | N°69023

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 mai 1989, 69023


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant ... à l'Hay-les-Roses (94240), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 22 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 décembre 1983 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a prononcé sa mutation d'office du lycée d'enseignement professionnel, situé au ..., au lycée technique, situé au 83 rue Olivier-de-Serres, ainsi que la décision du ministre de l'éducation nati

onale du 30 mars 1984 rejetant le recours hiérarchique qu'il avait...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant ... à l'Hay-les-Roses (94240), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 22 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 décembre 1983 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a prononcé sa mutation d'office du lycée d'enseignement professionnel, situé au ..., au lycée technique, situé au 83 rue Olivier-de-Serres, ainsi que la décision du ministre de l'éducation nationale du 30 mars 1984 rejetant le recours hiérarchique qu'il avait formé contre cette première décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu le décret n° 59-311 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure disciplinaire :
Sur la convocation de l'intéressé devant le conseil de discipline :

Considérant qu'aucun texte n'obligeait l'administration à viser, dans sa lettre convoquant l'intéressé devant le conseil de discipline, le décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;
Sur l'absence de communication de certaines pièces du dossier :
Considérant, d'une part, que si les trois témoignages de Mmes A..., Z... et X... n'ont pu être communiqués à M. Y... avant la réunion du conseil de discipline, il ressort cependant du procès-verbal dudit conseil, que ces témoignages, qui ont été lus en séance, ne contenaient aucun élément dont M. Y... n'aurait pas eu connaissance ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que c'est à la suite d'une erreur de plume qu'il a été fait état, dans les visas de l'arrêté attaqué, d'un rapport administratif du 30 novembre 1983, alors qu'il s'agissait en réalité d'un rapport en date du 30 septembre 1983 ; que le requérant ne conteste pas avoir eu connaissance de ce dernier rapport ;
Sur la communication à un tiers du dossier disciplinaire :
Considérant que si un témoin a eu communication du rapport disciplinaire concernant M. Y..., il résulte du procès-verbal de la réunion du 8 décembre 1983 que cette circonstance, ainsi que la présence de ce témoin à cette réunion, ont été sans influence sur l'avis émis par le conseil de discipline ;
Sur les pressions qui auraient été exercées à l'encontre d'une déléguée syndicale :

Considérant que la lettre du 30 novembre 1983 adressée à Mme B..., en réponse à son intervention faite en faveur du requérant, par laquelle le recteur lui a indiqué que les reproches formulés à l'encontre de M. Y... concernaient son comportement professionnel et non ses activités syndicales, ne peut être regardée comme une tentative de pression ;
Sur les témoins à charge :
Considérant que les dispositions de la loi d'amnistie ne font obstacle qu'à la mention des peines elles-mêmes et non des faits qui les auraient entraînées ; qu'ainsi la circonstance, que Mme C..., ait fait allusion dans sa déposition à des faits antérieurs au 22 mai 1981, n'a pas eu pour effet de vicier la procédure disciplinaire ;
Sur l'absence de transmission au recteur du procès-verbal du conseil de discipline :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 14 février 1959, relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires : "au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations verbales de l'intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, le conseil de discipline émet un avis motivé sur la sanction que lui paraissent devoir justifier les faits reprochés à l'intéressé et transmet cet avis à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire." ; qu'il ressort de ces dispositions, auxquelles la circulaire IV-69-268 du 3 juin 1969 n'a pu déroger, que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait prendre sa décision sans avoir eu connaissance du procès-verbal du conseil de discipline ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'avis dudit conseil a effectivement été transmis au recteur ; que M. Y... ne conteste pas le caractère suffisant de sa motivation ;
En ce qui concerne la forme de l'arrêté du 12 décembre 1983 :

Considérant qu'à supposer même que l'arrêté attaqué eût dû comporter, dans ses visas, une référence à l'ordonnance du 4 février 1959, relative au statut général des fonctionnaires et au décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, ces omissions seraient sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Sur la notification de la décision :
Considérant que la circonstance que M. Y... ait été informé par télégramme de sa mutation avant d'en avoir reçu la notification régulière, est sans influence sur la légalité de cette décision ;
En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant que si M. Y... soutient que la sanction disciplinaire dont il a été l'objet a été motivée non pas par son comportement professionnel mais par ses activités syndicales, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 69023
Date de la décision : 10/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL ENSEIGNANT - Mutation d'office d'un professeur - Comportement professionnel.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - CONSEIL DE DISCIPLINE - Mutation d'office d'un professeur - Comportement professionnel.


Références :

. Décret 82-451 du 28 mai 1982
Circulaire 69-268 du 03 juin 1969
Décret 59-311 du 14 février 1959 art. 4
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1989, n° 69023
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lamy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:69023.19890510
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award