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10/05/1989 | FRANCE | N°69129

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 10 mai 1989, 69129


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1985 et 30 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 15 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la ville de Paris respectivement à l'impôt sur le revenu au titre des années 1972 à 1976, à la taxe exceptionnelle sur certains éléme

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1985 et 30 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 15 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la ville de Paris respectivement à l'impôt sur le revenu au titre des années 1972 à 1976, à la taxe exceptionnelle sur certains éléments du train de vie au titre de l'année 1976 et à la majoration exceptionnelle au titre des années 1973 et 1975 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige en appel :

Considérant que, postérieurement à l'introduction du pourvoi, le directeur régional des impôts de Basse-Normandie a, par décisions des 21 mai et 28 août 1987, prononcé un dégrèvement partiel de l'imposition au titre de l'année 1972 ainsi que le dégrèvement total des impositions au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 pour un montant total de 733 452,20 F ; que, dans la limite des dégrèvements ainsi prononcés, la requête de M. X... est devenue sans objet ;
En ce qui concerne la décision de rejet du directeur sur la réclamation de M. X... :
Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher la décision statuant sur la réclamation du contribuable sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions ; que, par suite, le moyen tiré par M. X... de ce que la décision de rejet de sa réclamation aurait été prise par un fonctionnaire territorialement incompétent est inopérant ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 12 février 1971, qui complète l'arrêté du 31 janvier 1969 : "Les directions de vérifications de comptabilité visées aux articles 1er et 4 de l'arrêté du 31 janvier 1969 portant réorganisation de certaines directions et services extérieurs de la direction régionale des impôts, peuvent, à titre accessoire et concurremment avec les directions territoriales des services fiscaux, assurer la vérification, quel que soit le lieu de leur siège, de leurs établissements ou de leur domicile ..., des personnes se trouvan avec les entreprises vérifiées dans l'un des rapports mentionnés à l'article 5 ci-dessous" ; qu'aux termes de l'article 5 dudit arrêté : "Pour l'application du présent arrêté, sont considérés, sauf preuve contraire, comme dirigeants des entreprises vérifiées ou comme personnes subordonnées ou interposées, les propriétaires, les gérants et administrateurs ..., toutes personnes susceptibles d'avoir des relations d'intérêt direct ou indirect avec des entreprises vérifiées" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, durant l'année 1972, M. X... exerçait les fonctions de président-directeur général de la société Caps, société anonyme dont le siège était situé dans le ressort de la Direction régionale des impôts de Basse-Normandie ; que, dès lors, en application des dispositions ci-dessus rappelées des articles 3 et 5 de l'arrêté du 12 février 1971, l'inspecteur qui a effectué la vérification de la comptabilité de cette société a pu régulièrement procéder, bien que le domicile de M. X... n'ait pas été situé dans le ressort du service auquel ce fonctionnaire était affecté, à la vérification de la situation fiscale personnelle de ce contribuable, fixer ses bases d'imposition et notifier le redressement correspondant ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que M. X... ayant déclaré tardivement son revenu au titre de l'année 1972, les dispositions de l'article 168 du code général des impôts n'étaient pas par elles-mêmes applicables ; que cependant, l'administration qui est en droit d'invoquer à tout moment de la procédure tous moyens de nature à justifier le maintien de l'imposition pouvait, dans cette situation, en vertu des dispositions de l'article 179 du code général des impôts, évaluer d'office le revenu du contribuable ; que rien ne s'opposait à ce qu'elle s'inspire, pour cette évaluation, des éléments du barème figurant à l'article 168 du code général des impôts ; qu'il appartient à M. X..., qui a été régulièrement taxé d'office, d'apporter la preuve de l'exagération de son imposition ;

Considérant que, si M. X... soutient que la valeur locative d'une des résidences retenues par l'administration pour appliquer le barème fait l'objet de la part de cette dernière d'une évaluation exagérée, la valeur locative de 24 480 F qu'il propose de retenir en 1972 est supérieure à celle retenue par l'administration ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir, par ce seul moyen, que les bases d'imposition restant en litige au titre de l'année 1972 seraient excessives ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elle concerne les droits dont ledégrèvement a été prononcé par décisions des 21 mai et 28 août 1987.
Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 69129
Date de la décision : 10/05/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. Arrêté ministériel du 31 janvier 1969
Arrêté ministériel du 12 février 1971 art. 3, art. 5
CGI 168, 179


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1989, n° 69129
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:69129.19890510
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