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10/05/1989 | FRANCE | N°75983

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 10 mai 1989, 75983


Vu la requête enregistrée le 20 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Robert X..., garde-chef principal de l'Office national de la chasse, demeurant ... et le SYNDICAT DES GARDES DE L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA PROTECTION DE LA NATURE, dont le siège social est ..., représenté par son président en exercie, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 26 novembre 1985 par lequel le ministre délégué chargé de l'environnement a approuvé un modèle de convention entre l'Office national de la chasse et les

fédérations des chasseurs,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête enregistrée le 20 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Robert X..., garde-chef principal de l'Office national de la chasse, demeurant ... et le SYNDICAT DES GARDES DE L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA PROTECTION DE LA NATURE, dont le siège social est ..., représenté par son président en exercie, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 26 novembre 1985 par lequel le ministre délégué chargé de l'environnement a approuvé un modèle de convention entre l'Office national de la chasse et les fédérations des chasseurs,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 77-898 du 2août 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du statut des fédérations départementales des chasseurs, annexé à l'arrêté du 18 septembre 1975 modifié notamment par l'arrêté du 14 mai 1985, pour assurer les missions prévues à l'article 4, 2° dudit statut, l'Office National de la Chasse met à la disposition du président de la fédération : "un service départemental de garderie composé de personnels commissionnés par le ministre. A cette fin, une convention est passée entre l'Office National de la Chasse et la Fédération Départementale des Chasseurs, conforme au modèle approuvé par arrêté du ministre chargé de la chasse" ; que, selon l'article 4-2°, la fédération "participe à la répression du braconnage et au contrôle du commerce relatif à la faune sauvage, ainsi qu'à des actions techniques d'intérêt général, notamment par des personnels affectés dans un service départemental de garderie placé à la disposition de la fédération par l'Office National de la Chasse" ; que le modèle de convention approuvé par l'arrêté du 26 novembre 1985, en stipulant, dans son article 1er, que le personnel de l'Office National de la Chasse affecté auprès d'une fédération pour former la garderie départementale assure les missions de service public prévues non seulement par le 2°, mais aussi par le 3° de l'article 4, n'a, en tout état de cause, pas méconnu les dispositions de l'article 11 du statut des fédérations départementales, dès lors que celles-ci, en vertu du 3° dudit article 4, assistent l'Office : "pour l'organisation de l'examen du permis de chasser, l'indemnisation administrative des dégâts de grand gibier et toutes les missions à caractère général" et qu'aucune disposition du statut des fédérations ne saurait s'opposer à ce que le personnel de l'Office National de la Chase participe à des missions exercées par les fédérations pour le compte de celui-ci ; qu'il n'existe pas davantage de contradiction entre l'article 3 de la convention, en tant qu'il prévoit que les missions de service public dont sont chargés les personnels de la garderie départementale comportent des "missions techniques d'application locale" et l'article 4, 2° du statut, qui mentionne seulement les "actions techniques d'intérêt général", les premières faisant partie des secondes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 2 août 1977 portant statut des gardes-chasse de l'Office National de la Chasse : "parmi les gardes-chefs affectés auprès des fédérations, le directeur de l'Office National de la Chasse peut désigner sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs, un garde-chef délégué dont la fonction est d'assurer l'encadrement de la garderie ..." ; que la faculté ainsi ouverte au directeur de l'Office par un texte qui fixe le statut du personnel n'est pas illégalement transformée en obligation par l'article 2 du modèle de convention qui est relatif à la structure de la garderie départementale et qui prévoit que celle-ci comprend notamment un "chef de la garderie départementale" ; qu'aucune stipulation du modèle de convention ne contrevient aux dispositions du même article 8 selon lesquelles le "garde-chef délégué", chargé de diriger la garderie, est choisi parmi les gardes-chefs principaux ou les gardes-chefs ayant au moins cinq années d'ancienneté et est nommé pour une durée de trois ans ;
Considérant enfin que si l'article 5 du modèle de convention prévoit que le chef de la garderie départementale a autorité sur l'ensemble des personnels et formule les propositions de notation, de telles prérogatives sont inhérentes à la mission générale, qui lui est confiée par l'article 8 du décret du 2 août 1977, d'assurer l'encadrement de la garderie ; que ledit article 5 a pu légalement organiser la suppléance du chef de la garderie, même si le décret ne la prévoyait pas ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 1985 du ministre de l'environnement portant approbation d'un modèle de convention entre l'Office National de la Chasse et les fédérations départementales de chasseurs ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... et du SYNDICAT DES GARDES DE L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA PROTECTION DE LA NATURE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au SYNDICAT DES GARDES DE L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA PROTECTION DE LA NATURE et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 75983
Date de la décision : 10/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE - Office national de la chasse - Statut des gardes-chasse - Hiérarchie.

AGRICULTURE - CHASSE - FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DE CHASSEURS - Arrêté ministériel fixant un modèle de convention entre l'Office national de la chasse et les fédérations départementales de chasseurs - Définition des prérogatives des gardes-chefs délégués - Légalité.


Références :

. Arrêté du 18 septembre 1975
. Arrêté du 14 mai 1985
Arrêté ministériel du 26 novembre 1985 Environnement décision attaquée confirmation
Décret 77-898 du 02 août 1977 art. 8

Cf. mêmes parties, décision du même jour n° 85629


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1989, n° 75983
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:75983.19890510
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