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10/05/1989 | FRANCE | N°80138

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 10 mai 1989, 80138


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juillet 1986 et 17 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DISTRICT DE REIMS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la requête de la comune de Cormontreuil, la délibération du conseil du DISTRICT DE REIMS du 2 juillet 1984 en tant qu'elle transfère au district les compétences attribuées aux communes membres dans le domaine des plans d'occupation des sols ;
2°)

rejette la demande présentée par la commune de Cormontreuil devant le tr...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juillet 1986 et 17 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DISTRICT DE REIMS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la requête de la comune de Cormontreuil, la délibération du conseil du DISTRICT DE REIMS du 2 juillet 1984 en tant qu'elle transfère au district les compétences attribuées aux communes membres dans le domaine des plans d'occupation des sols ;
2°) rejette la demande présentée par la commune de Cormontreuil devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat du DISTRICT DE REIMS et de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de la commune de Cormontreuil,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le DISTRICT DE REIMS, constitué en 1964, entre la ville de Reims et cinq communes de l'agglomération Rémoise, a reçu de ses statuts, différentes attributions, notamment dans le domaine de l'urbanisme ; qu'en cette matière, les attributions définies à l'article 3 des statuts sont : "Etude des plans directeurs de l'agglomération et du groupement d'urbanisme et des plans de détail et, en général, toutes études d'urbanisme (études socio-démographiques de grands périmètres, plans de masse ...)" ; que, par délibération du 2 juillet 1984, le conseil de district a décidé de modifier les statuts, notamment en transférant au groupement les compétences attribuées aux communes en matière de "plan d'occupation des sols ou document d'urbanisme en tenant lieu" ; que le district fait appel du jugement du tribunal administratif qui a annulé cette délibération en tant qu'elle a attribué compétence au district dans le domaine des plans d'occupation des sols ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.164-7 du code des communes : "le conseil de district délibère, à la majorité des deux tiers au moins de ses membres représentant plus de la moitié de la population ou de la majorité de ses membres représentant plus des deux tiers de la population, sur la modification des conditions initiales de fonctionnement et de durée du district ainsi que sur l'extension de ses attributions. Les conseils municipaux sont obligatoirement consultés. La décision est prise par l'autorité qualifiée. Ele ne peut toutefois intervenir si plus d'un tiers des conseils municipaux s'oppose à la modification ou à l'extension" ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 7 janvier 1983, relative à la répartition de compétence entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : "Lorsqu'un groupement de collectivités territoriales exerce des attributions dans un domaine faisant l'objet d'un transfert de compétences, celui s'opère au profit de cet organisme sur décision de l'organe délibérant" et qu'aux termes de l'article 50 de la même loi, codifié à l'article L.123-3 du code de l'urbanisme : "Le plan d'occupation des sols est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. Après délibération du conseil municipal, une commune peut décider de confier l'élaboration d'un plan d'occupation des sols à un établissement de coopération intercommunale" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'entrée en vigueur de la loi du 7 janvier 1983 n'a pas opéré un transfert automatique des compétences en matière d'élaboration et de révision des plans d'occupation des sols au profit des groupements de communes mais s'est bornée à ne réaliser directement un tel transfert que dans la mesure où l'organisme de coopération exerçait déjà de telles attributions antérieurement, l'élaboration des plans d'occupation des sols pour l'avenir ne relevant de la compétence d'un établissement public de coopération que sur initiative de chacune des communes membres décidant, par délibération de son conseil municipal, de lui confier l'élaboration de ce document ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des statuts du district antérieurs à la modification litigieuse, que ce dernier n'a reçu compétence, dans le domaine de l'urbanisme, qu'en matière d'études, à l'exclusion de la réalisation, non seulement des plans d'occupation des sols, qui n'ont été institués que postérieurement par la loi du 30 décembre 1967 mais, plus généralement, de tout document d'urbanisme ; qu'ainsi, en l'absence de toute attribution en matière d'élaboration de plan d'occupation des sols, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 7 janvier 1983, le DISTRICT DE REIMS n'a pu se voir transférer de compétences en ce domaine en application de l'article 6 de ladite loi ;

Considérant qu'il est constant que le conseil de district n'a pas engagé la procédure prévue à l'article L.164-7 du code des communes et que les conseils municipaux de plusieurs communes membres, et notamment de Cormontreuil, ont refusé de confier au district l'élaboration de leur plan d'occupation des sols en vertu des dispositions précitées de l'article L.123-3 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, en décidant de transférer au profit du district les compétences communales en cette matière, le conseil de cet établissement public a excédé ses pouvoirs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DISTRICT DE REIMS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé ladite délibération en tant qu'elle transférait au district les compétences attribuées aux communes membres dans le domaine des plans d'occupation des sols ;
Article 1er : La requête du DISTRICT DE REIMS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DISTRICT DE REIMS, à la commune de Cormontreuil, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 80138
Date de la décision : 10/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - INTERETS COMMUNS A PLUSIEURS COMMUNES - DISTRICTS - Compétence - Urbanisme - Transfert des compétences communales en matière d'élaboration des P - O - S - Conditions - Procédure prévue à l'article L164-7 du code des communes.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - Effet du transfert de competence réalisé par la loi du 7 janvier 1983 - Absence de transfert automatique de compétence au district.


Références :

. Code de l'urbanisme L123-3
Code des communes L164-7
Loi 83-8 du 07 janvier 1983 art. 6, 50


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1989, n° 80138
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Latournerie
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:80138.19890510
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