Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de SAINT-JEAN-DE-BRAYE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 9 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a annulé les décisions du maire en date des 10 mai et 18 juin 1984 mettant fin aux fonctions d'agent de bureau dactylographe stagiaire de Mlle X... ;
2- rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif d' Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, de Lanouvelle, avocat de la commune de SAINT-JEAN-DE-BRAYE,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle X..., nommée agent de bureau dactylographe stagiaire de la commune de SAINT-JEAN-DE-BRAYE (Loiret) à compter du 15 septembre 1983, a été informée, par décision du maire en date du 10 mai 1984, qu'il était mis fin à son stage à compter du 17 juin 1984 au motif que ses compétences en matière de dactylographie étaient insuffisantes ; que, par une décision du 18 juin 1984, le maire a reporté l'effet de sa précédente décision au 30 juin 1984 ;
Considérant que le licenciement de Mlle X... pour insuffisance professionnelle, intervenu en cours de stage, devait être précédé de la communication à l'intéressée des pièces de son dossier utiles à sa défense ; qu'il est constant que le rapport du chef de l'un des services dans lesquels elle avait été affectée, rapport qui relevait notamment ses graves insuffisances en matière de dactylographie, ne lui a pas été communiqué ; que, dans ces conditions, la commune de SAINT-JEAN-DE-BRAYE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé les décisions qui lui avaient été déférées au motif qu'elles étaient intervenues sur une procédure irrégulière ;
Article 1er : La requête de la commune de SAINT-JEAN-DE-BRAYE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de SAINT-JEAN-DE-BRAYE, à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.