La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/1989 | FRANCE | N°83394

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 mai 1989, 83394


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de SAINT-JEAN-DE-BRAYE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 9 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a annulé les décisions du maire en date des 10 mai et 18 juin 1984 mettant fin aux fonctions d'agent de bureau dactylographe stagiaire de Mlle X... ;
2- rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif d' Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de

s tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de SAINT-JEAN-DE-BRAYE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 9 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a annulé les décisions du maire en date des 10 mai et 18 juin 1984 mettant fin aux fonctions d'agent de bureau dactylographe stagiaire de Mlle X... ;
2- rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif d' Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, de Lanouvelle, avocat de la commune de SAINT-JEAN-DE-BRAYE,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X..., nommée agent de bureau dactylographe stagiaire de la commune de SAINT-JEAN-DE-BRAYE (Loiret) à compter du 15 septembre 1983, a été informée, par décision du maire en date du 10 mai 1984, qu'il était mis fin à son stage à compter du 17 juin 1984 au motif que ses compétences en matière de dactylographie étaient insuffisantes ; que, par une décision du 18 juin 1984, le maire a reporté l'effet de sa précédente décision au 30 juin 1984 ;
Considérant que le licenciement de Mlle X... pour insuffisance professionnelle, intervenu en cours de stage, devait être précédé de la communication à l'intéressée des pièces de son dossier utiles à sa défense ; qu'il est constant que le rapport du chef de l'un des services dans lesquels elle avait été affectée, rapport qui relevait notamment ses graves insuffisances en matière de dactylographie, ne lui a pas été communiqué ; que, dans ces conditions, la commune de SAINT-JEAN-DE-BRAYE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé les décisions qui lui avaient été déférées au motif qu'elles étaient intervenues sur une procédure irrégulière ;
Article 1er : La requête de la commune de SAINT-JEAN-DE-BRAYE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de SAINT-JEAN-DE-BRAYE, à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 83394
Date de la décision : 10/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-06-09-01-04 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES -Stagiaires - Licenciement en cours de stage pour insuffisance professionnelle - Communication du dossier obligatoire


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1989, n° 83394
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:83394.19890510
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award