Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistré le 9 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à M. Jean-Louis X... une somme de 50 000 F en réparation du préjudice causé par la tardiveté de sa réintégration dans son poste au bureau des douanes d'Ambes (Gironde) en exécution du jugement du 3 mai 1984 dudit tribunal annulant les décisions des 25 mars, 7 avril et 24 mai 1982 du chef de service interrégional des douanes prononçant la mutation de l'intéressé à Bordeaux (Gironde) dans l'intérêt du service ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Jean-Louis X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., agent d'administration principal des douanes à l'antenne d'Y... France à Ambès, a été muté dans l'intérêt du service à compter du 1er septembre 1982 ; que les décisions individuelles prononçant sa mutation ayant été annulées le 3 mai 1984 par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux, confirmé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 17 octobre 1986, il a demandé le 25 mai 1984 sa réintégration ; que, l'administration n'ayant pas répondu dans les quatre mois, il a demandé le 20 novembre 1984 au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION 100 000 F de dommages et intérêts pour refus de réintégration ; que, toutefois, M. X... ayant formulé le 26 juin 1984 le souhait d'être affecté en Guyane, l'administration a prononcé cette mutation le 28 novembre 1984 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION a pu valablement penser qu'en prenant cette mesure, l'Etat avait rempli les obligations qui résultaient pour lui des décisions juridictionnelles précitées ; qu'il est dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à verser 50 000 F à M. X... en raison du retard pris pour sa réaffectation ; que, par voie de conséquence, le recours incident de M. X... doit être rejeté ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 5 février 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux et ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et à M. X....