La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/1989 | FRANCE | N°96072

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 10 mai 1989, 96072


Vu, 1° sous le numéro 96 072, la requête, enregistrée le 14 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 25 juin 1987 par lequel le maire de Draveil ( Essonne) a accordé à la société Wimpey un permis de construire 42 pavillons ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrê

té,
Vu, 2° sous le numéro 100 847, la requête sommaire et le mémoire complém...

Vu, 1° sous le numéro 96 072, la requête, enregistrée le 14 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 25 juin 1987 par lequel le maire de Draveil ( Essonne) a accordé à la société Wimpey un permis de construire 42 pavillons ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté,
Vu, 2° sous le numéro 100 847, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 août 1988 et 30 novembre 1988, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 1987 du maire de Draveil ( Essonne) accordant à la société Wimpey le permis de construire 42 pavillons, et les a, d'autre part, condamnés à payer une amende de 1 000 F pour recours abusif ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. et Mme X... et de Me Roue-Villeneuve, avocat de la société Wimpey-France,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées des époux X... sont relatives au même permis de construire et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur la requête n° 100 847 :
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article R.84 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel les époux X... étaient tenus d'adresser au tribunal administratif de Versailles une copie de l'arrêté accordant le permis de construire qu'ils attaquaient ; qu'il résulte de l'instruction que bien que le tribunal ait, par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 26 novembre 1987, invité l'avocat qui avait présenté la demande des époux X... devant le tribunal administratif à produire cette pièce, il n'a pas été donné suite à cette invitation ; que si les requérants affirment avoir vainement cherché à obtenir une copie dudit arrêté, ils n'établissent pas avoir été dans l'impossibilité matérielle ou juridique de se procurer la pièce demadée ;
Considérant, d'autre part, que la requête présentée devant le tribunal administratif présentait un caractère abusif ; que, par suite, les époux X... ne sont pas fondés à soutenir qu'en leur infligeant une amende de 1 000 F , les premiers juges auraient fait une fausse application de l'article R.77-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 100 847 doit être rejetée ;
Sur la requête n° 96 072 :

Considérant que la requête n° 96 072 des époux X... est dirigée contre le jugement du 17 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 25 juin 1987 du maire de Draveil accordant un permis de construire à la société Wimpey ; que, la présente décision statuant sur l'appel formé par les époux X... contre le jugement du 18 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 25 juin 1987, la requête n° 96 072 est devenue sans objet ;
Article 1er : La requête n° 100 847 des époux X... est rejetée.
Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur la requête n° 96 072 des époux X....
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux époux X..., à la société Wimpey France, à la commune de Draveil et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 96072
Date de la décision : 10/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE -présentation des requêtes - Production de la décision attaquée - Caractère obligatoire


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R84, R77-1


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1989, n° 96072
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pochard
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:96072.19890510
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award