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10/05/1989 | FRANCE | N°97107

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 mai 1989, 97107


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François Y..., maître de conférence à l'université des sciences sociales de Toulouse 1, demeurant ... et M. Jean-François X..., maître de conférence à l'université de Paris-Dauphine, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'article 4-I et l'article 6 du décret n° 88-147 du 15 février 1988 portant modification du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif aux statuts du corps des professeurs d'université et du corps des maîtres de conférences ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François Y..., maître de conférence à l'université des sciences sociales de Toulouse 1, demeurant ... et M. Jean-François X..., maître de conférence à l'université de Paris-Dauphine, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'article 4-I et l'article 6 du décret n° 88-147 du 15 février 1988 portant modification du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif aux statuts du corps des professeurs d'université et du corps des maîtres de conférences ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne l'article 4-I du décret attaqué :

Considérant en premier lieu que ni les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 relatives à l'indépendance des enseignants chercheurs dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement et de leurs activités de recherche, ni le principe de l'indépendance des professeurs reconnu par les lois de la République ne s'opposent à ce que les jurys des concours nationaux prévus par les dispositions critiquées soient nommés par le ministre de l'éducation nationale, alors surtout que les dispositions réglementaires en cause ne permettent au ministre de choisir discrétionnairement que le président du jury, les six autres membres étant désignés sur proposition du président ; que lesdites dispositions permettent qu'à l'occasion de la nomination de chaque jury et sous le contrôle du juge soit respecté le principe posé à l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée aux termes duquel "le service public de l'enseignement supérieur est laïc et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique" ;
Considérant en deuxième lieu que, si le principe de l'égal accès des citoyens aux emplois publics proclamé par l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 impose que, dans les nominations de fonctionnaires, il ne soit tenu compte que de la capacité, des vertus et des talents, il ne s'oppose pas à ce que les règles de recrutement destinées à permettre l'appréciation des aptitudes et des qualités des candidats à l'entrée dans un corps de fonctionnaires soient différenciées pour tenir compte tant de la variété des situations que de celle des besoins des services publics ;

Considérant qu'alors même qu'ils appartiennent au même corps de fonctionnaires et postulent à l'entrée dans le corps unique des professeurs d'université, les maîtres de conférences qui font acte de candidature pour des disciplines différentes ne se trouvent pas dans la même situation au regard du recrutement ; que dès lors les dispositions citiquées de l'article 4-I du décret du 15 février 1988, qui ont pour effet de permettre l'institution de concours nationaux d'agrégation dans les disciplines autres que celles où existent déjà de tels concours et qui ne sont pas par elles-mêmes de nature à entraîner une discrimination entre les candidats au même concours, ne portent pas atteinte au principe de l'égal accès des citoyens aux fonctions publiques ;
Considérant enfin que les concours nationaux sur épreuves prévus aux articles 42 et 49 du décret du 6 juin 1984 et à l'article 4-I du décret attaqué n'ont pas pour objet de pourvoir des emplois déterminés dans des établissements nommément désignés, mais de recruter de nouveaux agents dans le corps des professeurs d'université sans préjuger de l'affectation des intéressés ; que les dispositions critiquées ne portent donc en tout état de cause pas atteinte, par elles-mêmes, au principe d'autonomie des établissements d'enseignement supérieur ;
En ce qui concerne l'article 6 du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984 : "sauf dispositions contraires des statuts particuliers, la qualification des enseignants-chercheurs est reconnue par une instance nationale" ; qu'aux termes du deuxième alinéa du même article : "l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière de ces personnels relève, dans chacun des organes compétents, des seuls représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés ..." ; que les jurys prévus à l'article 49 du décret du 6 juin 1984 modifié par l'article 6 du décret attaqué, en ce qui concerne les concours nationaux sur épreuves organisés pour le recrutement des professeurs des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, ne constituent pas des "organes compétents" au sens des dispositions précitées du 2ème alinéa de l'article 56 de la loi, mais des instances nationales, dont la mission est d'examiner la qualification des candidats aux concours de recrutement ; que les dispositions précitées du 2ème alinéa de l'article 56 ne leur sont donc pas applicables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... et M. X... ne sont pas fondés à demander l'annulation des articles 4-I et 6 du décret du 15 février 1988 qui portent respectivement modification des articles 42 troisième alinéa et 49 du décret du 6 juin 1984 portant statut des enseignants chercheurs ;
Article 1er : La requête de MM. Y... et X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 97107
Date de la décision : 10/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-01-06-01-045 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - STATUT ET PREROGATIVES DES ENSEIGNANTS -Statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur (décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié par le décret n° 88-147 du 15 février 1988).


Références :

. Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 42, art. 49
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 art. 6
Décret 88-147 du 15 février 1988 art. 4 I, art. 6 décision attaquée confirmation
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 3, art. 56 al. 1, al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1989, n° 97107
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Legal
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:97107.19890510
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