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12/05/1989 | FRANCE | N°65469

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 12 mai 1989, 65469


Vu, 1° sous le n° 65 469, la requête, enregistrée le 22 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT AUTONOME DES ENSEIGNANTS DE MEDECINE, dont le siège est ... (75340), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 84-1196 du 28 décembre 1984 relatif aux départements hospitaliers,
Vu, 2° sous le n° 66 325, la requête, enregistrée le 21 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Fédération nationale des associations de sages-femmes, dont le siège est Clinique de Baudelocque

, boulevard de Port-Royal à Paris (75014), pour Mme B..., demeurant au CHU...

Vu, 1° sous le n° 65 469, la requête, enregistrée le 22 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT AUTONOME DES ENSEIGNANTS DE MEDECINE, dont le siège est ... (75340), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 84-1196 du 28 décembre 1984 relatif aux départements hospitaliers,
Vu, 2° sous le n° 66 325, la requête, enregistrée le 21 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Fédération nationale des associations de sages-femmes, dont le siège est Clinique de Baudelocque, boulevard de Port-Royal à Paris (75014), pour Mme B..., demeurant au CHU Lagrave à Toulouse (Cedex 31052) et pour Mme Z..., demeurant au centre hospitalier Robert Ballanger à Aulnay-sous-Bois (93602), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le décret n° 84-1196 du 28 décembre 1984 relatif aux départements hospitaliers ;
2° ordonne qu'il soit sursis à l'exécution dudit décret,
Vu, 3° sous le n° 66 403, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 26 février 1985 et le 11 juin 1985, présentés pour la Fédération nationale des syndicats de pharmaciens biologistes hospitaliers, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les articles 3, 7 et 44 du décret n° 84-1196 du 28 décembre 1984 relatif aux départements hospitaliers,
Vu, 4° sous le n° 66 452, la requête, enregistrée le 27 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Syndicat national des hémobiologistes, dont le siège est ..., et tendant à l'annulation de l'alinéa 3 de l'article 3 du décret n° 84-1196 du 28 décembre 1984 relatif aux départements hospitaliers,
Vu, 5° sous le n° 66 469, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 28 février 1985 et le 28 juin 1985, présentés par le Syndicat autonome des enseignants en odontologie, et tendant à l'annulation du décret n°-84-1196 du 28 décembre 1984 relatif aux départements hospitaliers,
Vu, 6° sous le n° 66 470, la requête, enregistrée le 28 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. C..., demeurant ..., et tendant à l'annulation du décret n° 84-1196 du 28 décembre 1984 relatif aux départements hospitaliers,
Vu, 7° sous le n° 66 551, la requête, enregistrée le 1er mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le Syndicat national des professeurs et maîtres de conférences agrégés à plein-temps des centres hospitaliers et universitaires, dont le siège est ..., et tendant à l'annulation du décret n° 84-1196 du 28 décembre 1984 relatif aux départements hospitaliers,
Vu les autres pièces des dossiers
Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu la loi n° 84-5 du 3 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-1301 du 6 décembre 1985 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°
53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat du SYNDICAT AUTONOME DES ENSEIGNANTS DE MEDECINE ; de Me Foussard, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SAGES-FEMMES ; de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DE PHARMACIENS BIOLOGISTES HOSPITALIERS ; de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSEURS ET MAITRES DE CONFERENCES AGREGES A PLEIN TEMPS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même décret et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention du syndicat national des médecins, chirurgiens, spécialistes, biologistes des hôpitaux publics :
Considérant que ledit syndicat a intérêt à l'annulation du décret attaqué ; que, par suite, son intervention est recevable ;
Sur l'intervention de l'organisation nationale des syndicats de sages-femmes, de Mme A... et de Mme X... :
Considérant que ladite organisation, Mme A... et Mme X... ont intérêt à l'annulation du décret attaqué ; que, par suite, leur intervention est recevable ;
Sur le moyen tiré de ce que l'annulation du décret attaqué résulterait de l'annulation des décrets n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers et n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires :
Considérant que par deux décisions en date du 16 octobre 1987, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, rejeté les requêtes dirigées contre le décret n° 84-131, d'autre part, annulé l'article 42 du décret n° 84-135 en tant qu'il prévoyait le maintien pour certains professeurs de deuxième classe issus du corps des maîtres de conférence agrégés de la limite d'âge afférente à leur ancien corps, et rejeté le surplus des conclusions dirigées contre ce dernier décret, qu'aucune des dispositions du décret présentement attaqué n'a pour fondement les dispositions annulées du décret n° 84-135 ; qu'ainsi le moyen susanalysé doit être écarté ;
Sur la compétence de l'auteur de l'acte :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 20-1 de la loi du 31 décembre 1970, tel qu'il résulte de la rédaction issue de l'article 4 de la loi du 3 janvier 1984 susvisée : "Pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article 2 de la présente loi, les établissements d'hospitalisation publics, à l'exception des hôpitaux locaux, visés au 4° de l'article 4 de la présente loi, sont organisés en départements" et qu'en vertu des dispositions du même article, "les activités du département sont placées sous l'autorité d'un chef de département", lequel est élu ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 3 janvier 1984, "aux articles 17 et 27 de la loi du 31 décembre 1970 précitée, les mots "services" et "chefs de service" sont remplacés respectivement par les mots "départements" et "chefs de département" ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a supprimé l'organisation en services desdits établissements hospitaliers au nombre desquels figurent les centres hospitaliers universitaires pour la remplacer par une organisation en départements, a supprimé la fonction de chef de service pour placer les départements sous l'autorité d'un chef de département, et instauré le principe de l'élection de ce dernier ; qu'ainsi les dispositions du décret attaqué, réglementant lesdits départements et les plaçant sous l'autorité de chefs de département, élus au sein des CHU, ont été prises en vertu des dispositions du 6ème alinéa de l'article 20-1 de la loi du 31 décembre 1970 modifiée ; que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'elles échapperaient à la compétence du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 6ème alinéa de l'article 20-1 de la loi du 31 décembre 1970 modifiée, "Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat : ...b) les modalités d'élection des membres des conseils de département et des chefs de département ainsi que les conditions d'agrément de ceux-ci" ; que la compétence des auteurs du décret pour fixer lesdites modalités d'élection trouve son fondement dans les dispositions législatives susanalysées ;
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux de contrôler la conformité à la constitution de textes législatifs ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions du 6ème alinéa de l'article 20-1 de la loi du 31 décembre 1970 modifiée seraient contraires à l'article 37 alinéa 2 de la Constitution doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juillet 1963 susvisé : "Le Conseil d'Etat délibère soit en sections, soit en sections réunies, soit en commissions où les différentes sections intéressées sont représentées, soit en assemblée générale" ; qu'aux termes de l'article 9 de ce décret : "Les affaires ressortissant aux différents départements ministériels sont réparties entre les sections administratives conformément aux dispositions d'un arrêté du Premier ministre ...." ; qu'en vertu de l'arrêté du 22 novembre 1984, les affaires dépendant du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale sont examinées par la section sociale ; que le projet de décret relatif aux départements hospitaliers était une affaire qui dépendait dudit ministre ; que si aux termes du 2ème alinéa de l'article 10 du décret du 30 juillet 1963 : "Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 9 ci-dessus comme dans celui où une affaire attribuée à une section ressortit à plusieurs départements ministériels relevant de sections différentes, un ou plusieurs conseillers appartenant à chacune des sections intéressées peuvent être appelés à prendre part aux délibérations de la section compétente", et si, en vertu du 1er alinéa de l'article 13 dudit décret : "Le vice-président du Conseil d'Etat peut réunir à la section administrative compétente une des autres sections pour l'examen d'une affaire déterminée", ces dispositions confèrent au vice-président du Conseil d'Etat le pouvoir d'apprécier les cas dans lesquels il usera des facultés qu'elles lui reconnaissent ; qu'ainsi, si certains requérants allèguent que les dispositions de l'article 33 du décret attaqué ressortiraient également au ministre de l'éducation nationale, ils ne sont pas fondés à soutenir que, faute pour le projet d'avoir été soumis à une autre section que la section sociale, le Conseil d'Etat n'a pas régulièrement délibéré ; qu'il ressort des pièces du dossier que les dispositions du décret attaqué correspondent, soit au texte du projet de décret soumis par le gouvernement au Conseil d'Etat, soit au texte adopté par le Conseil ; que le Conseil d'Etat s'est prononcé au vu d'un dossier complet ; que dès lors le moyen tiré de l'irrégularité de la délibération du Conseil d'Etat doit être écarté ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 3 du décret attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'article 20-1 de la loi du 31 décembre 1970 modifiée que le chef de département est élu ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'alinéa 1er de l'article 3 du décret attaqué aurait institué le principe de cette élection, lequel méconnaîtrait le principe d'indépendance des professeurs, ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret attaqué : "Le chef de département est élu pour quatre ans ... Il ne peut exercer plus de deux mandats successifs" ; que cette règle, qui limite le le nombre de mandats successifs qui peut exercer un chef de département constitue une simple mesure d'organisation des départements ; qu'ainsi le gouvernement était compétent, en vertu du 6ème alinéa de l'article 20-1 de la loi du 31 décemmbre 1970 modifiée, pour fixer une telle règle ; que cette règle est étrangère aux principes qui régissent l'accès à la fonction publique et n'est pas contraire à ceux qui régissent l'accès aux emplois publics ; qu'elle ne porte pas atteinte à l'indépendance des professeurs ;
Considérant que le décret n° 85-1301 du 6 décembre 1985 a, par son article 2, abrogé le dernier alinéa de l'article 3 du décret attaqué ; que les dispositions de cet alinéa n'ont, pendant la période où elles étaient en vigueur, jamais été appliquées ; qu'ainsi les conclusions dirigées contre ces dispositions sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions dirigées contre les articles 4 et 5 du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 20-1 de la loi du 31 décembre 1970 modifiée : Le chef de département est élu par collèges séparés, sous réserve de l'agrément du représentant de l'Etat, par les praticiens à temps plein, à temps partiel, les attachés et, le cas échéant, les sages-femmes du département, suivant pour chaque catégorie, la représentation qui leur sera accordée par voie réglementaire ;
Considérant que, d'une part, il résulte de ces dispositions que, pour l'élection du chef de département, les électeurs ci-dessus énumérés sont répartis en trois collèges, ou quatre collèges, si des sages-femmmes exercent au sein du département ; que pour la répartition en collèges, il n'est ainsi fait aucune distinction, à l'intérieur de chacune des catégories d'électeurs définies ci-dessus, en fonction du grade ou des responsabilités de chaque praticien ; qu'ainsi l'article 4 du décret attaqué qui fixe la composition de chaque collège, sans établir entre les électeurs d'un même collège des distinctions fondées sur le grade qu'ils détiennent ou les responsabilités qu'ils exercent, trouve sa base légale dans les dispositions susrappelées ;

Considérant que, d'autre part, il résulte des dispositions susvisées de la loi du 31 décembre 1970 que l'élection du chef de département s'effectue par collèges séparés, et que chaque collège se voit accorder une représentation spécifique par voie réglementaire ; que, sur la base de ces dispositions, l'article 5 du décret attaqué a affecté les suffrages exprimés au sein du collège des praticiens à temps plein et du collège des praticiens à temps partiel de coefficients multiplicateurs respectivement égaux à douze et à six ; que la circonstance que le choix exprimé par les électeurs d'un collège puisse être connu, résulterait, si elle se réalisait, de la répartition par le législateur des électeurs en collèges, et de l'attribution par la loi d'une représentation spécifique à chaque collège, et non pas du choix des coefficients multiplicateurs par le gouvernement ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 5 du décret attaqué méconnaîtraient le caractère secret du suffrage doit en tout état de cause être écarté ; Sur les conclusions dirigées contre l'article 5 du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 20-1 de la loi du 31 décembre 1970 modifiée : "Le chef de département est élu par collèges séparés sous réserve de l'agrément du représentant de l'Etat ... ; l'agrément ne peut être refusé que dans les cas où l'intéressé ne remplit par les conditions requises pour accéder auxdites fonctions" ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'article 6 du décret attaqué instituerait cette procédure d'agrément, et méconnaîtrait ce faisant le principe d'indépendance des enseignants, ne saurait être accueilli ;
Sur les conclusions dirigées contre les articles 10 et 11 du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 20-1 de la loi du 31 décembre 1970 modifiée : "Lorsque l'activité d'un département requiert la présence permanente des sages-femmes, celles-ci sont représentées au conseil du département. Dans ce cas, un collège spécifique comportant l'ensemble des sages-femmes élit son ou ses représentants" ; qu'ainsi le gouvernement, usant de la faculté que lui a laissé le législateur, a pu fixer à un le nombre des représentants des sages-femmes au sein du conseil du département sans méconnaître les dispositions susrappellées de la loi du 31 décembre 1970 ; que le moyen tiré de l'illégalité des articles 10 et 11 du décret attaqué doit dès lors être écarté ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 12 du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 20-1 de la loi du 31 décembre 1970 modifiée : "Les membres du conseil de département sont élus par trois collèges formés respectivement des praticiens et des attachés, des personnels paramédicaux et des autres membres du personnel ..." ; que, par ces dispositions, le législateur a entendu réunir dans un même collège les praticiens hospitaliers et les attachés ; qu'ainsi le 2ème alinéa de l'article 12 du décret attaqué, qui institue une pondération des suffrages exprimés différente pour les praticiens hospitaliers et pour les attachés, est entâché d'illégalité ; qu'il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens soulevés à l'appui des conclusions susanalysées, d'annuler cet alinéa ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 22-1° du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 20-1 de la loi du 31 décembre 1970 modifiée : "Le chef de département est assisté d'un conseil de département au sein duquel est représenté l'ensemble du personnel. Le conseil de département est consulté par le chef de département, notamment lors de l'élaboration du budget de l'établissemment, sur les prévisions d'activités et de moyens afférentes au département" ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil de département n'exerce qu'un rôle consultatif ; qu'aux termes du 1° de l'article 22 du décret attaqué : "Sur proposition du conseil de département, le chef de département : a) Arrête les objectifs médicaux pour le département et propose les moyens pour les atteindre en cohérence avec le programme de l'établissement ; b) Formule, en vue de la préparation du budget annuel de l'établissement et du suivi de son exécution, des observations sur les tableaux d'activité et de moyens du département visés aux articles 26 et 28 du décret n° 83-74 du 11 aôut 1983 ; c) Répartit les vacations d'atttachés et les emplois non médicaux affectés au département ; d) Définit les modalités d'utilisation des matériels mis à la disposition du département. En l'absence de propositions du conseil de département, ou si ces propositions ne sont pas retenues par le chef de département, ce dernier arrête sa décision après consultation du conseil" ; que ces dispositions, qui confèrent au conseil de département un pouvoir de proposition allant au-delà du rôle consultatif qu'il tient de la loi, méconnaissent les dispositions susviséees de l'article 4-1 de la loi du 31 décembre 1981 ; qu'il y a lieu, par suite, de les annuler ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 30 du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 20-1 de la loi du 31 décembre 1970 modifiée : "Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat : a) - les modalités d'organisation et la structure interne des départements ..." ; qu'aux termes de l'article 30 du décret attaqué : "Un praticien hospitalier à temps plein ou à temps partiel responsable de l'unité fonctionnelle est désigné par le chef de département pour une durée de quatre ans renouvelable sur proposition du conseil de département réuni en formation restreinte composée des praticiens hospitaliers et des attachés. Le conseil de département adresse sa proposition au chef de département après avoir recueilli l'avis de la commission médicale consultative et du comité consultatif médical. La désignation du praticien responsable de l'unité fonctionnelle est renouvelée par tacite reconduction lors de chaque élection du chef de département, sauf décision contraire de celui-ci, prise sur proposition du conseil de département, après avis de la commission médicale consultative et du comité consultatif médical. Cette procédure de renouvellement ne peut toutefois entrainer une durée de fonctions supérieure à douze ans. Au terme de cette période, la procédure de désignation prévue au premier alinéa du présent article intervient. Le praticien responsable de l'unité fonctionnelle assure le fonctionnement médical de celle-ci sans préjudice de la responsabilité médicale personnelle de chaque praticien. Il peut en outre recevoir délégation du chef de département pout tout ou partie de l'organisation de l'unité. Le chef de département peut être responsable d'une unité fonctionnelle de son département." ; Considérant que, d'une part, ces dernières dispositions, relatives à l'organisation des départements, trouvent leur base légale dans la délégation résultant des dispositions susrappelées de la loi du 31 décembre 1970 ; que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'indépendance des professeurs ne saurait, par suite, être accueilli ;
Considérant que, d'autre part, le principe de continuité des services publics ne faisait pas obstacle à ce que le gouvernement institue une procédure de renouvellement du responsable d'unité fonctionnelle ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 33 du décret attaqué :
Considérant que les dispositions de l'article 33, dans leur rédaction issue du décret attaqué, ont été implicitement mais nécessairement abrogées par le décret n° 88-225 du 10 mars 1988 ; que les conclusions dirigées contre ces dispositions, qui ne sont ainsi plus susceptibles de recevoir application et n'ont jamais été appliquées, sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions dirigées contre les articles 34 et 39 du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 3 janvier 1984 "Pour l'application des articles 4 et 5 de la présente loi, des dispositions transitoires pourront être adoptées par décret en Conseil d'Etat ; ces dispositions ne seront applicables que durant une période ne pouvant excéder trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi" ; que ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet d'empêcher le gouvernement de fixer un calendrier de mise en oeuvre de la départementalisation des établissements hospitaliers ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'article 34 du décret attaqué serait illégal en tant qu'il fixe un délai de quatre mois à compter de la publication pour la constitution des commissions de départementalisation doit être écarté ; qu'il n'y a, par ailleurs, pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'article 39 en ce qu'il a fixé au 1er janvier 1986 la date limite à laquelle le conseil d'administration de l'établissement hospitalier doit avoir délibéré sur le projet de départementalisation dès lors que cette disposition a été abrogée par l'article 13 du décret du 6 décembre 1985 avant d'avoir pu s'appliquer ;
Sur les conclusions dirigées contre les articles 36-2° et 37 du décret attaqué :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 36-2°, les élections à la commission de départementalisation des centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire sont organisées par collège : qu'en vertu de l'article 37, les membres de la commission appartenant aux huits premiers de ces collèges sont élus au scrutin majoritaire à un tour, et les membres appartenant aux deux derniers de ces collèges sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives ; que le décret pouvait, sans porter atteinte au principe d'égalité, prévoir des modes de désignation des membres de la commission différents selon ls collèges, dès lors que les personnels composant ces collèges ne se trouvent pas dans une situation identique ; que le décret pouvait, sans porter atteinte au principe d'égalité, prévoir des modes de désignation des membres de la commission différents selon les collèges, dès lors que les personnels composant ces collèges ne se trouvent pas dans une situation identique ; que le décret attaqué a pu légalement prévoir, dans le cadre de la délégation résultant du 6ème alinéa de l'article 20-1 de la loi du 31 décembre 1970 modifiée, que les représentants des deux derniers collèges seraient désignés par les organisations syndicales les plus représentatives, dès lors qu'il s'agit d'une simple modalité d'organisation du service que le gouvernement est, en vertu de ces dispositions législatives, habilité à réglementer sans porter atteinte au principe d'indépendance des professeurs ; Sur les conclusions dirigées contre l'article 43 du décret attaqué :

Considérant que le moyen tiré de ce que l'intégration, à titre transitoire, au sein du collège des praticiens hospitaliers à temps plein constitué pour l'élection du chef de département, des assistants des hôpitaux régis par le décret n° 78-257 du 8 mars 1978, les assistants de biologie régis par le décret n° 61-946 du 24 aôut 1961 et des assitants du cadre hospitalier d'anesthésie-réanimation et d'hémobiologie-transfusion régis par le décret n° 80-661 du 3 novembre 1980, sans que des distinctions tirées du grade détenu ou des responsabilités exercées soient introduites, serait illégale doit être écarté, dès lors que la loi du 31 décembre 1970 n'a prévu, pour la répartition en collège en vue de l'élection du chef de département aucune distinction fondée sur ces critères ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 44 du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 3 janvier 1984 : "Pour l'application des articles 4 et 5 de la présente loi, des dispositions transitoires peuvent être adoptées par décret en Conseil d'Etat ; ces dispotions ne seront applicables que durant une période ne pouvant excéder trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi" ; qu'aux termes de l'article 44 du décret attaqué : "Les chefs de service en fonctions au 31 décembre 1984 sont désignés sur leur demande en qualité de praticiens responsables d'unités fonctionnelles" ; que le gouvernement n'était pas compétent pour édicter, au nombre des mesures transitoires que la loi l'habilitait à prendre, un droit permanent pour les chefs de service en fonction au 31 décembre 1984 d'être désignés sur leur demande en qualité de praticiens responsables d'unités fonctionnelles ; que l'article 44 du décret attaqué doit, par suite, être annulé ;
Article 1er : L'intervention du syndicat national des médecins, chirurgiens, spécialistes, biologistes des hôpitaux publics, et celle de l'organisation nationale des syndicats de sages-femmes, de Mme A... et Mme X..., sont admises.
Article 2 : Le deuxième alinéa de l'article 12 du décret n° 84-1186 du 28 décembre 1984 est annulé ensemble le 1° de l'article 22 et l'article 44 dudit décret.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les articles 3, dernier alinéa, 33 et 39 dudit décret.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT AUTONOME DES ENSEIGNANTS DE MEDECINE et autres, au Syndicat National des Médecins, Chirurgiens, Spécialistes, Biologistes des Hôpitaux Publics, à la Fédération Nationale des Associations de Sages-Femmes, à Mmme IBORRA, à Mme Y..., à l'Organisation Nationale des Syndicats de Sages-Femmes, à Mme A..., à Mme X..., à la Fédération Nationale des Hémobiologistes, au Syndicat Autonome des Enseignants en Odontologie, à M. C..., au Syndicat National des Professeurs et Mâitres de Conférence Agrégés à plein temps des Centres Hospitaliers et Universitaires, au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 65469
Date de la décision : 12/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - ORGANISATION -Décret 84-1196 du 28 décembre 1984 reltifs aux départements hospitaliers - (1) Conseil du département - (11) Elections - Colléges électoraux - Article 12, alinéa 2, du décret instituant une pondération des suffrages exprimés différente pour les praticiens hospitaliers et pour les attachés - Illégalité. (12) Rôle consultatif - Article 22 1° du décret confiant au conseil de département un rôle de proposition - Illégalité. (2) Mesures transitoires - Article 44 du décret instituant un droit permanent pour les chefs de service en fonction au 31 décembre 1984 d'être désignés sur leur demande en qualité de praticiens responsables d'unités fonctionnelles - Illégalité.


Références :

. Décret 61-946 du 24 août 1961
. Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 8, art. 9, art. 10 al. 2, art. 13 al. 1 Décret 85-1301 1985-12-06 art. 2
. Décret 78-257 du 08 mars 1978
. Décret 80-661 du 03 novembre 1980
. Décret 84-1196 du 28 décembre 1984 art. 33, art. 3 al. 1, art. 4, art. 5, art. 10, art. 11, art. 30, art. 34, art. 39, art. 37, art. 43, art. 36 2° décision attaquée confirmation
. Décret 84-131 du 24 février 1984
. Décret 84-135 du 24 février 1984 art. 42
. Décret 88-225 du 10 mars 1988
. Loi 84-5 du 03 janvier 1984 art. 4, art. 5, art. 13
Arrêté ministériel du 22 novembre 1984 Premier ministre
Constitution du 04 octobre 1958 art. 37 al. 2
Décret 84-1196 du 28 décembre 1984 art. 12 al. 2, art. 22 1°, art. 44 décision attaquée annulation
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 20-1 al. 6, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1989, n° 65469
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Legal
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
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