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12/05/1989 | FRANCE | N°75202

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 12 mai 1989, 75202


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 janvier 1986 et 27 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE RETHEL, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 26 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a limité à 26 195,40 F et à 70 000 F l'indemnité que les constructeurs du lycée Paul Z... ont été condamnés conjointement et solidairement à verser pour réparer les conséquences des désordres affectant l'

tanchéité des façades et des terrasses, les toitures, le chauffage, et les ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 janvier 1986 et 27 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE RETHEL, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 26 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a limité à 26 195,40 F et à 70 000 F l'indemnité que les constructeurs du lycée Paul Z... ont été condamnés conjointement et solidairement à verser pour réparer les conséquences des désordres affectant l'étanchéité des façades et des terrasses, les toitures, le chauffage, et les tôles en acier "Corten" des bâtiments dudit lycée ;
2°) condamne M. Claude Y..., architecte, le bureau d'études techniques Sodeteg, la société des établissements Drogey, l'entreprise senonaise de constructions métalliques, l'entreprise Brasseur, l'entreprise Warsmann, la société Cegedur-Pechiney venant aux droits de la société Cegebat, l'entreprise Tunzini et l'entreprise Borrewater, conjointement et solidairement à lui payer la somme de 6 607 251 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la commune de Rethel, de Me Boulloche, avocat de M. Y..., de la S.C.P. Boré, Xavier avocat de la S.A. Sodeteg, de Me Odent avocat de la société Brasseur et autres et de Me Foussard avocat de la société Cegedur-Péchiney venant aux droits de la société Aluminex et de la société Cegebat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des stipulations de l'article 7-4 du cahier des prescriptions communes applicables au marché conclu pour la construction du lycée Paul Z... à Rethel, que le délai de l'action en garantie prévue par les articles 1792 et 2270 du code civil court à partir de la date de la réception provisoire des travaux ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que cette réception a été prononcée sans réserves le 3 novembre 1971 ; qu'il ne ressort pas de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué que les travaux entrepris par la suite notamment au cours des années 1976 et 1977 aient constitué une reconnaissance de responsabilité de la part des constructeurs qui aurait eu pour effet d'interrompre à leur égard le cours de la garantie décennale ; que le 31 décembre 1982, date à laquelle la VILLE DE RETHEL a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande de condamnation des constructeurs, le délai de garantie décennale était donc expiré ;
Considérant dès lors que la VILLE DE RETHEL n'est pas fondée à emander la réformation du jugement attaqué ; qu'en revanche, M. Y..., la société anonyme Sodeteg et la société Cegedur-Pechiney sont fondés à soutenir par la voie du recours incident que c'est à tort que ledit jugement les a condamnés, conjointement et solidairement avec la société Warsmann qui n'a pas pour sa part présenté de conclusions en appel, à verser diverses indemnités à la VILLE DE RETHEL ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 26 novembre 1986 est annulé en tant qu'il prononce des condamnations à l'encontre de M. Y..., de la société Sodeteg et de la société Cegebat, aux droits de laquelle se trouve la société Cegedur-Péchiney.
Article 2 : La demande présentée par la VILLE DE RETHEL devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, en tant qu'elle est dirigée contre lesdites sociétés, ainsi que sa requête devant le Conseil d'Etat, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE RETHEL, à M. Y..., au BET Sodeteg, à M. X..., syndic des établissements Drogey, à l'entreprise senonaise de constructions métalliques, à l'entreprise Brasseur, à la société Cegedur-Péchiney, à la société Warsmann, à l'entreprise Tunzini, à l'entreprise Borrewater et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 75202
Date de la décision : 12/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU -Délai expiré - Irrecevabilité de la demande en indemnisation.


Références :

Code civil 1792 et 2270


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1989, n° 75202
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:75202.19890512
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