Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 22 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 16 janvier 1985 enjoignant à M. Hamid X... de quitter le territoire français ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. X... Hamid,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 octobre 1981 : "En cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 21 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sécurité de l'Etat ou pour la sécurité publique" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... après une longue série d'activités délictueuses de gravité croissante a été condamné à six années de réclusion criminelle par la cour d'assises des mineurs du Pas-de-Calais le 6 décembre 1983, pour vols par effraction, intérieure ou extérieure dans un local d'habitation, de nuit, en réunion avec violences et port d'armes, et pour recels ; qu'il pouvait, à la date de la décision attaquée, être libéré de prison dans un avenir proche ; que dans ces circonstances, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation a pu estimer sans méconnaître les dispositions précitées de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, que l'expulsion de l'intéressé constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique et qu'elle présentait un caractère d'urgence absolue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur l'absence de nécessité impérieuse pour l'ordre public et d'urgence absolue pour annuler l'arrêté d'expulsion dont M. X... a fait l'objet ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que, l'arrêté attaqué qui fait état des faits délictueux commis par l'intéressé, relevés dans la condamnation pénale en date du 6 décembre 1983, et qui indique que sa présence constituait une menace particulièrement grave pour l'ordre publc, est suffisamment motivé ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et de la décentralisation n'ait pas examiné, à la date de la décision attaquée, l'ensemble des éléments relatifs au comportement et à la situation de M. X... afin de déterminer si, après les infractions commises par celui-ci, son expulsion constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; qu'ainsi le moyen tiré d'une absence d'examen de la situation individuelle du requérant doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 16 janvier 1985 par lequel il avait enjoint à M. X... de quitter le territoire français ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes, en date du 16 juillet 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.