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12/05/1989 | FRANCE | N°88304

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 12 mai 1989, 88304


Vu 1°), sous le n° 88 304, la requête enregistrée le 9 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du commissaire adjoint de la République d'Antony (Hauts-de-Seine) en date du 9 décembre 1986 lui refusant un titre de séjour ;
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu 2°), sous le n

95 791, la requête enregistrée le 3 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du ...

Vu 1°), sous le n° 88 304, la requête enregistrée le 9 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du commissaire adjoint de la République d'Antony (Hauts-de-Seine) en date du 9 décembre 1986 lui refusant un titre de séjour ;
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu 2°), sous le n° 95 791, la requête enregistrée le 3 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la décision du commissaire adjoint de la République d'Antony (Hauts-de-Seine) en date du 9 décembre 1986 lui refusant un titre de séjour ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. Ali X... sont dirigées contre la même décision administrative ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de la requête n° 95 791 :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers : "Tout étranger doit, s'il séjourne en France et après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire français, être muni d'une carte de séjour délivrée dans les conditions prévues à la présente ordonnance" ; qu'aux termes de l'article 15 de la même ordonnance dans sa rédaction résultant de la loi du 9 septembre 1986 : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit : ... 6°) à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié politique ..." ;
Considérant, d'une part, que la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté, par décision en date du 30 juillet 1984 devenue définitive, le recours de M. Ali X... dirigé contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 8 mars 1983, refusant de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié politique ; que M. Ali X... ayant sollicité l'octroi d'une carte de résident sur le fondement des dispositions du 6° de l'article 15 précité, c'est à bon droit que le commissaire-adjoint de la République d' Antony (Hauts-de-Seine) a retenu la circonstance que M. Ali X... n'avait pas obtenu la qualité de réfugié pour refuser à celui-ci la carte de résident qu'il avait sollicitée ;

Considérant, d'autre part, que si M. Ali X... soutient qu'il serait en droit d'obtenir soit une carte de résident sur la base de l'article 14 de l'ordonnance précitée, soit une carte de séjour temporaire puisqu'il dispose d'un logement et exerce une activité professionnelle stable, il ne justifie pas avoir présenté une demande fondée sur l'un ou l'autre de ces deux terrains ; qu'il n'était dès lors pas fondé à demander, par ce moyen, l'annulation de la décision par laquelle il lui a été refusé une carte de résident en qualité de réfugié ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Ali X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions de la requête n° 88 304 :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions de la requête de M. Ali X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision qu'il attaque sous le n° 95 751 sont devenues sans objet ;
Article 1er : La requête n° 95 791 de M. Ali X... est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 88 304 présentées par M. Ali X....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 88304
Date de la décision : 12/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-04-02-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS -Non obtention de la qualité de réfugié politique devant la commission des recours (art. 15 de l'ordonnace du 2 novembre 1945) - Conséquences.


Références :

Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 6 al. 1, art. 14, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1989, n° 88304
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:88304.19890512
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