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12/05/1989 | FRANCE | N°95616

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 12 mai 1989, 95616


Vu la requête, enregistrée le 26 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DEMOCRATIQUE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son représentant légal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 87-1035 du 24 décembre 1987 relatif aux modalités d'élection des membres du conseil supérieur des français à l'étranger ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution et notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 82-471 du 7 juin 198

2 modifiée par la loi n° 86-1115 du 15 octobre 1986 ;
Vu le décret n° 84-252 ...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DEMOCRATIQUE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son représentant légal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 87-1035 du 24 décembre 1987 relatif aux modalités d'élection des membres du conseil supérieur des français à l'étranger ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution et notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 modifiée par la loi n° 86-1115 du 15 octobre 1986 ;
Vu le décret n° 84-252 du 6 avril 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de l'ASSOCIATION DEMOCRATIQUE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER et de Me Boullez, avocat de l'Union des Français de l'Etranger,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de l'union des Français de l'étranger :

Considérant que l'union des Français de l'étranger a intérêt au maintien du décret attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité du décret attaqué :
Considérant que la loi susvisée du 15 octobre 1986 a modifié le mode de désignation des membres du conseil supérieur des Français de l'étranger et remplacé l'article 7 de la loi du 7 juin 1982 par de nouvelles dispositions aux termes desquelles "dans les circonscriptions où le nombre des sièges à pourvoir est de quatre ou moins, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à un tour. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est élu. Les membres du conseil élus au scrutin majoritaire dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit sont remplacés par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet" ; que si le décret du 24 décembre 1987 relatif aux modalités d'élection des membres du conseil supérieur des Français de l'étranger se borne à indiquer dans la nouvelle rédaction que son article 2 donne de l'article 27 du décret du 6 avril 1984 que "dans les circoncriptions où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste", il ressort de l'ensemble de ses dispositions, rapprochées de celles de la loi du 15 octobre 1986, que dans les circonscriptions où le nombre des sièges à pourvoi n'est pas supérieur à 4, l'élection a lieu au scrutin majoritaire plurinominal à un tour ; que, par suite, le décret attaqué n'avait légalement à rappeler ni que, dans un tel mode de scrutin, les listes peuvent comprendre moins de noms de candidats, avec leur suppléant, qu'il y a de sièges à pourvoir, ni que le panachage est autorisé, ni que le décompte des suffrages obtenus s'effectue par candidats et non par liste, ni enfin qu'il n'y a pas place dans un tel mode de scrutin pour le vote préférentiel ; que, dès lors, l'ASSOCIATION DEMOCRATIQUE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER n'est pas fondée à soutenir que, faute de comporter de telles précisions, le décret attaqué du 24 décembre 1987 n'assure pas l'égalité des électeurs et à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DEMOCRATIQUE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DEMOCRATIQUE DES FRANCAIS DE L'ETRANGER, au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 95616
Date de la décision : 12/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-07 ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES -Conseil supérieur des français de l'étranger - Décret du 24 décembre 1987 fixant le mode de désignation des membres du conseil dans les circonscriprions où le nombre de sièges à pourvoir est de quatre ou moins - Scrutin majoritaire plurinominal à un tour - Légalité.


Références :

. Décret 84-252 du 06 avril 1984 art. 27
. Loi 82-471 du 07 juin 1982 art. 7
Décret 87-1035 du 24 décembre 1987 art. 2 décision attaquée confirmation
Loi 86-1115 du 15 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1989, n° 95616
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:95616.19890512
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