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12/05/1989 | FRANCE | N°96665

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 12 mai 1989, 96665


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT enregistré le 1er avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 31 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à verser à la société civile immobilière Azur Parc et autres la somme de 15 000 000 F avec les intérêts de droit à la date dudit jugement, en réparation des divers préjudices subis par les intéressés du fait de l'interruption durant de longues périodes, de la réalisation d'un ensemble im

mobilier ... à Menton (Alpes-Maritimes), pour lequel un permis de cons...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT enregistré le 1er avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 31 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à verser à la société civile immobilière Azur Parc et autres la somme de 15 000 000 F avec les intérêts de droit à la date dudit jugement, en réparation des divers préjudices subis par les intéressés du fait de l'interruption durant de longues périodes, de la réalisation d'un ensemble immobilier ... à Menton (Alpes-Maritimes), pour lequel un permis de construire avait été initialement délivré le 5 juin 1970 ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°) rejette la demande présentée par la S.C.I. Azur Parc et autres devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Nicola y, avocat de la S.C.I. "Azur Parc" et autres,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un permis de construire pour l'édification à Menton de cinq immeubles à usage d'habitation a été délivré par le préfet des Alpes-Maritimes à la S.C.I. "Eldorado" le 5 juin 1970 ; que ce permis a fait l'objet d'un transfert le 24 avril 1976 au bénéfice de la S.C.I. "Azur Parc", qui avait acquis deux ans plus tôt le terrain et les constructions réalisées ou en cours de réalisation ; que le maire de Menton, se fondant sur un défaut de conformité de deux des trois immeubles réalisés, a ordonné la suspension des travaux le 20 avril 1977 ; que la société "Azur Parc" a alors déposé une demande de permis de construire modificatif, qui a été rejetée par le préfet des Alpes Maritimes le 25 juillet 1978 ; que, tout en déférant cette décision de rejet au tribunal administratif de Nice, la société a mis à l'étude un projet d'une conception profondément différente pour les deux bâtiments restant à construire ; que, toutefois, après plusieurs années de discussions et de mises au point, ce nouveau projet a fait l'objet d'un refus du maire de Menton le 23 octobre 1981 ; qu'en définitive, le préfet des Alpes-Maritimes a rapporté le 8 octobre 1982 son arrêté de rejet du 25 juillet 1978, et délivré à la société "Azur Parc" le permis de construire modificatif qu'elle avait demandé en 1977 ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la société "Azur Parc" n'est devenue titulaire du permis de construire initial qu'en vertu de la décision de transfert du 24 avril 1975 ; qu'elle n'a donc aucune qualité pour demander la réparation du préjudice résultant de ce que les travaux de construction autorisés par ce permis auraient été interrompus en 1974 du fait d'une intervention de l'administration ; qu'elle ne conteste pas la non-conformité des travaux réalisés avec le permis initial qui a entraîné la suspension du chantier en avril 1977 ;

Considérant, en revanche, que, pour rejeter en août 1978 la demande de permis modificatif présentée par la société pour régulariser les travaux déjà faits et permettre la poursuite du projet, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur les dispositions des articles R.111-2, R.111-4 et R.111-21 du code de l'urbanisme, seul applicable en l'absence de plan d'occupation des sols ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les insuffisances du projet au regard des articles R.111-2 (protection contre l'incendie) et R.111-4 (nombre d'emplacement de stationnement) n'impliquaient que des modifications minimes qui auraient pu faire l'objet de simples prescriptions de l'arrêté de permis de construire ; qu'il ne ressort pas des mêmes pièces que les modifications du projet initial concernant la voirie et les terrassements fussent, en elles-mêmes, de nature à porter au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et au paysage urbain, une atteinte justifiant un refus du permis modificatif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus opposée à la S.C.I. "Azur Parc" en 1978 était dépourvue de base légale et a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, dans les circonstances de l'affaire, le MINISTRE DE L'URBANISME n'établit pas qu'en recherchant avec les services concernés pendant plusieurs années une solution différente, la société, qui avait d'ailleurs déféré ladite décision au tribunal administratif de Nice, a commis une faute de nature à atténuer cette responsabilité ;
Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le seul préjudice indemnisable est celui qui résulte de l'interruption des travaux entre le 29 août 1978 et le 8 octobre 1982 ; que notamment la mise à l'étude entre 1979 et 1982 d'un nouveau projet très différent à la suite du refus du permis de construire modificatif procède, même si cette étude a été menée en concertation avec les services de la ville et ceux de l'Etat, d'une décision librement prise par le promoteur ; que celui-ci n'allègue pas que le refus opposé en octobre 1981 à la demande de permis de construire déposée à la suite de cette étude fut entaché d'illégalité ; que, dès lors, il n'est pas fondé à demander l'indemnisation des frais correspondants ;
Considérant, en second lieu, que la société "Azur Parc" justifie qu'elle a payé en 1983 la somme de 56 545,51 F, 50 % de frais de débroussaillement intéressant l'ensemble de la copropriété des cinq immeubles, alors qu'en l'absence du refus de permis litigieux, ces frais auraient été supportés par les acquéreurs des appartements des deux immeubles restant à construire ; qu'en revanche, si elle prétend avoir supporté d'autres frais de copropriété à hauteur de 134 066 F, elle ne fournit aucune justification à l'appui de cette affirmation ;
Considérant, en troisième lieu, que la société justifie avoir dû payer, compte tenu de la non-réalisation de la vente d'appartements dans les immeubles restant à construire, des agios bancaires se montant à 151 141 F ; qu'en revanche, si elle se prévaut de "frais de gestion d'administration" versés à une tierce société pendant la période litigieuse, à hauteur de 12 000 F par mois, elle ne fournit aucune précision sur la destination de ces sommes et sur le lien entre leur versement et la faute de l'administration ;

Considérant enfin que si ladite société se prévaut de l'évolution du marché immobilier et de la législation, qui aurait entraîné une importante diminution de la valeur du terrain d'assiette des constructions et de la rentabilité de celles-ci, par rapport à ce que l'une et l'autre auraient été si le programme n'avait pas été interrompu pendant quatre ans, un tel préjudice, dont le caractère certain ne résulte d'ailleurs pas de l'instruction, n'a pas de lien direct avec la faute commise par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité de 15 000 000 F mise à la charge de l'Etat par le jugement attaqué doit être ramenée à 207 686,51 F avec intérêts de droit à compter du 24 décembre 1985, date de la saisine du tribunal administratif ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 21 juin 1988 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : L'indemnité que l'Etat a été condamné à verser à la S.C.I. "Azur Parc" est ramenée à 207 686,51 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 1985. Les intérêts échus le 21 juin 1988 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nice du 31 décembre 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Les conclusions du recours incident présentées par la S.C.I. "Azur Parc" et autres sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.C.I. "AzurParc" et autres et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


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