Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... TOMAS, demeurant la Maison Rouge, rue de la Roche, Ollainville à Arpajon (91290), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirgée contre la décision du 13 juin 1980 par laquelle le directeur central du commissariat de l'air lui a refusé l'homologation de services aériens commandés au Tchad, du 17 juillet 1975 au 25 juillet 1977 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X... TOMAS,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si les heures de vol accomplies par M. Y..., sous-officier au Tchad du 17 juillet 1975 au 25 juillet 1977 avaient été homologuées par les autorités militaires, ces homologations ne pouvaient avoir d'autre objet et d'autre effet que de constater les conditions dans lesquelles ces vols avaient été accomplis ; qu'elles ne créaient par elles mêmes aucun droit au bénéfice des bonifications pour services aériens commandés ; que le code des pensions civiles et militaires de retraite ne prévoit pas, pour la prise en compte des services aériens commandés, une procédure de validation desdits services détachable de la procédure de liquidation de la pension ; qu'il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, de décider à l'occasion de la liquidation de la pension si les services invoqués sont de la nature de ceux qui ouvrent droit à bonification au regard de la législation des pensions ; que c'est seulement lors de la liquidation de sa pension, que M. Y... sera recevable à faire valoir des droits relativement aux services litigieux ; qu'il suit de là que la décision du 13 juin 1980 par laquelle l'autorité militaire a refusé l'homologation des services dont il s'agit ne faisait pas grief au requérant qui n'est dès lors pas recevable à en demander l'annulation ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de la défense.