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17/05/1989 | FRANCE | N°61059

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 17 mai 1989, 61059


Vu la requête enregistrée le 23 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Veuve Yvette X..., demeurant à Verac à Saint-André-de-Cubzac (33240), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 24 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département de la Gironde, en date du 28 juin 1982, relative aux opérations de remembrement des communes de Lapouyade et de Tizac-de-Lapouyade ;
Vu le

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Vu le code rural ;
Vu le code des t...

Vu la requête enregistrée le 23 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Veuve Yvette X..., demeurant à Verac à Saint-André-de-Cubzac (33240), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 24 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département de la Gironde, en date du 28 juin 1982, relative aux opérations de remembrement des communes de Lapouyade et de Tizac-de-Lapouyade ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aucun texte n'interdit aux commissions de remembrement de modifier une propriété d'un seul tenant dès lors que les opérations n'ont pas pour effet de démembrer cette propriété ou d'en aggraver les conditions d'exploitation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la propriété de Mme X... ait été démembrée, ni que les conditions d'exploitation en aient été aggravées ; qu'au contraire, la nouvelle distribution des terres a entraîné un meilleur regroupement autour des bâtiments d'exploitation ; que la règle d'équivalence en valeur de productivité réelle fixée par l'article 21 du code rural a été respectée ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de remembrement de la Gironde en date du 28 juin 1982 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 61059
Date de la décision : 17/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - REGROUPEMENT.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - POUVOIRS - Modification d'une propriete d'un seul tenant - Conditions.


Références :

Code rural 21
Décision du 28 février 1986 Commission départementale de remembrement et de réorganisation foncière Gironde décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1989, n° 61059
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:61059.19890517
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