Vu la requête enregistrée le 17 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande qui tendait à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de 1977 à raison d'une plus-value de cession immobilière ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée et des intérêts de retard correspondants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 150 C du code général des impôts : "Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. - Il en est de même pour la première cession d'une résidence secondaire lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée ..." ; qu'il résulte de de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires du II de l'article 6 de la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 dont elles sont issues, que les associés d'une société de personnes dont les parts donnent droit à l'attribution gratuite en jouissance d'un logement d'un immeuble appartenant à ladite société doivent être regardés comme étant eux-mêmes propriétaires de ce logement pour l'application de l'article 150 C ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière du ... a été constituée le 1er août 1968 entre M. X..., son épouse et son fils en vue de l'acquisition et de la gestion d'un appartement de l'immeuble sis ... à Neuilly-sur-Seine, Hauts-de-Seine ; qu'ainsi les parts de ladite société civile donnaient droit à l'attribution gratuite en jouissance de l'appartement appartenant à la société civile, et que les associés devaient en conséquence être regardés, pour l'application de l'article 150 C du code général des impôts précité, comme étant eux-mêmes copropriétaires de l'appartement dont s'agit ; qu'il est constant que M. X..., son épouse et son fils, vivant sous le même toit, occupaient l'appartement à titre de résidence principale ; que la plus-value réalisée par la société civile immobilière du ... à l'occasion de la cession, par acte du 14 octobre 1977, de l'appartement litigieux était dès lors, ainsi que l'affirme à bon droit le requérant, xonérée en vertu de l'article 150 C ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu qui lui a été assignée à raison de ladite plus-value ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 5 juillet 1984, est annulé.
Article 2 : Il est accordé à M. X... la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des intérêts de retard correspondants auxquels il a été assujetti au titre de l'année1977.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.