Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 avril 1985 et 10 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X..., demeurant Mons Azay-le-Brulé à Saint-Maixient L'Ecole (79400), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 1982 du préfet, commissaire de la République du département des Deux-Sèvres ordonnant le dépôt du plan définitif de remembrement de la commune de La Crèche, avec extensions sur les communes de Chauray, Fressines, Sainte-Néomaye et Vouillé ;
2°) annule cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 ;
Vu le décret du 7 janvier 1942, modifiée par le décret n° 76-1034 du 8 novembre 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 24 du code rural : "Le plan définitif du remembrement arrêté par la commission est affiché dans la commune à la diligence du préfet. Mention de cet affichage est faite par arrêté préfectoral" ;
Considérant qu'à l'appui de l'appel qu'il a interjeté contre le jugement en date du 14 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 23 juillet 1982 par lequel le préfet, commissaire de la République des Deux-Sèvres, a prescrit l'affichage en mairie du plan définitif de remembrement de la commune de La Crèche avec extension sur les communes de Chauray, Fressines, Sainte-Néomaye et Vouillé, M. X... n'allègue ni que l'arrêté serait entaché d'un vice propre, ni que le plan dont l'affichage a été ordonné n'aurait pas été conforme au plan définitivement établi par la commission départementale de remembrement ; que, dès lors, la requête de M. X... ne saurait être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.