Vu la requête, enregistrée le 21 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X...
Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 à 1980 et de compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la même période par avis de mise en recouvrement du 7 juillet 1983 ;
2°) lui accorde les décharges demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X...
Y..., qui exploitait à Paris une entreprise de finition de vêtements en prêt à porter et de "pressing", a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle il a été assujetti à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1978, 1979 et 1980 ; que pour demander décharge de ces impositions, il a fait valoir qu'au cours des années en cause, il aurait cessé son activité et confié l'exploitation de son entreprise à la société à responsabilité limitée "VERDIM", dont son fils Joseph Y... était gérant minoritaire ; qu'ainsi l'administration aurait, en imposant M. X...
Y..., commis une erreur sur l'identité du contribuable ; que, cependant, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant, qui n'a pas cessé d'être inscrit au registre du commerce ait fait connaître à l'administration les changements intervenus, selon lui, dans les modalités d'exploitation de son entreprise ; que, dans ces conditions, en l'absence, au surplus, de toute justification de ses allégations, il est demeuré redevable des impositions qui découlent de l'activité de son entreprise individuelle ;
Considérant que M. Y... n'a souscrit aucune déclaration de résultats commerciaux au titre des années 1978 à 1980 et n'a tenu aucune comptabilité au cours de ces années ; que c'est dès lors à bon droit qu'il a été imposé d'office, au titre des mêmes années, à l'impôt sur le revenu du fait de ses bénéfices industriels et commerciaux et à la taxe sur la valeur ajoutée ; que pour obtenir la décharge ou la réduction des impositions mises à sa charge, il lui appartient d'apporter la preuve de leur exagération ; que si le requérant soutient qu'en se fondant sur la consommation d'électricité constatée dans les locaux professionnels de l'entreprise pou reconstituer le chiffre d'affaires au cours des années en cause, le vérificateur aurait employé une méthode imprécise conduisant à des résultats exagérés, M. Y... ne propose aucune autre méthode susceptible de permettre une reconstitution plus précise et plus pertinente ; qu'il est constant que le requérant et son épouse ne résidaient pas dans le local professionnel dont s'agit, et qu'ils ne peuvent dès lors prétendre que la consommation d'électricité constatée par le vérificateur aurait correspondu à leur consommation domestique ; que, dans ces conditions, M. X... NORMANN n'apporte pas la preuve qui lui incombe, et qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.