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17/05/1989 | FRANCE | N°88441

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 17 mai 1989, 88441


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Geneviève X..., demeurant ... à La Varenne Saint-Hilaire (94210), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) révise une décision en date du 25 février 1987 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 24 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 18 mars, 1er avril et 15 avril 1983 par lesquelles le directeur du centre hospitalier intercommuna

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Vu la requête, enregistrée le 13 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Geneviève X..., demeurant ... à La Varenne Saint-Hilaire (94210), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) révise une décision en date du 25 février 1987 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 24 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 18 mars, 1er avril et 15 avril 1983 par lesquelles le directeur du centre hospitalier intercommunal de Créteil l'a mise en demeure de se présenter à un contrôle médical en application des dispositions de l'article 1° du décret du 12 juin 1972 ;
2°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 février 1984 ;
3°) annule les décisions des 18 mars, 1er avril et 15 avril 1983 du directeur du centre hospitalier intercommunal de Créteil ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Conseil d'Etat ayant statué, par sa décision du 25 février 1987, sur l'appel interjeté par Mme X... contre un jugement du tribunal administratif de Paris du 24 février 1984 et s'étant ainsi prononcé sur les conclusions présentées par celle-ci, la décision du Conseil d'Etat ne peut être regardée comme rendue par défaut à son égard, alors même que la requérante soutient que, du fait du retard de sa convocation à l'audience, elle n'était pas présente ou représentée à la séance au cours de laquelle son affaire a été appelée ; que l'opposition présentée par Mme X... n'est dès lors pas recevable ;
Considérant que Mme X... invoquant à l'appui de sa requête l'irrégularité de la procédure suivie par le Conseil d'Etat et l'irrégularité en la forme de la décision rendue par le Conseil d'Etat le 25 février 1987, sa requête a, en réalité, le caractère d'un recours en révision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 76 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "Le recours en révision ... doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil, même si la décision attaquée est intervenue en un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire." ;
Considérant que la requête de Mme X..., présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., aucentre hospitalier intercommunal de Créteil et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 88441
Date de la décision : 17/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION - Recours en révision.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN REVISION - Interprétation de la requête - Recours présenté sans ministère d'avocat - Irrecevabilité.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 76


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1989, n° 88441
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:88441.19890517
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