Vu la requête, enregistrée le 23 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Etienne Y..., demeurant ..., M. Antoine Z..., demeurant ..., Mme Marie B..., demeurant ... et M. Robert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 août 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire en date du 7 décembre 1987 accordé par le maire de Strasbourg à la société civile immobilière "Porte Ouest" en vue de la construction d'un ensemble immobilier au ...,
2°) décide que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les conclusions à fin d'annulation dudit permis de construire, il sera sursis à l'exécution de celui-ci,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Spinosi, avocat de la société civile immobilière "Porte Ouest",
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que le permis de construire délivré le 7 décembre 1987 par le maire de Strasbourg à la société civile immobilière "Porte Ouest" en vue de la construction d'un ensemble immobilier au ... a été régulièrement affiché en mairie à partir du 10 décembre 1987 et affiché sur le terrain à partir du 6 janvier 1988 ; que si les requérants soutiennent que cet affichage sur le terrain n'aurait pas été continu pendant une période de deux mois à compter du 6 janvier 1988, ils ne produisent à l'appui de cette affirmation que des témoignages insuffisamment précis et non concordants entre eux ; que, dès lors, le délai de recours dont ils disposaient pour contester le permis était expiré le 7 juin 1988, date à laquelle ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Strasbourg leurs demandes tendant à l'annulation et au sursis à exécution du permis de construire susmentionné ; que, dès lors, M. Y... et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire du 7 décembre 1987 ;
Article 1er : La requête de MM. Y..., Z..., X... et de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., àM. Z..., à Mme A..., à M. X..., à la société civile immobilière "Porte Ouest", à la ville de Strasbourg et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.