Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 1985 et 16 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Andrée X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 1982 du commissaire de la République du département du Rhône approuvant le plan d'occupation des sols du groupement d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon (Sud-Ouest) en ce qu'il concerne la commune de Saint-Genis-les-Ollières,
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, qu'en vertu des dispositions de l'article L.123-1 et R.123-18 du code de l'urbanisme, il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors de l'établissement du plan d'occupation des sols du "groupement d'urbanisme Sud-Ouest de la communauté urbaine de Lyon" qui a été approuvé par l'arrêté préfectoral contesté du 4 mars 1982, les parcelles dont Mlle X... était propriétaire dans la commune de Saint-Genis-les-Ollières étaient situées à l'extérieur du village, dans un secteur faiblement occupé qui avait gardé un caractère rural ; que, par suite, et même si ces parcelles étaient situées en bordure d'une route et pouvaient être raccordées à des réseaux publics d'eau et d'électricité, les auteurs du plan d'occupation des sols n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant ces parcelles dans une "zone NDB" dans laquelle ils ont décidé d'inclure "les boisements existants et toutes les pentes visibles ... demeurées faiblement occupées" en vue notamment de réaliser une "coupure verte" entre la commune de Tassin la Demi Lune et celle de Saint-Genis-les-Ollières ; que l'erreur manifeste d'appréciation ne résulte pas davantage de la circonstance que lesdites parcelles n'étaient pas boisées, mais en nature de pré, et que dans un précédent plan d'urbanisme, elles avaient partiellement bénéficié d'un classement dans une zone constructible ;
Conidérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 4 mars 1982 approuvant le plan d'occupation des sols du "groupement d'urbanisme Sud-Ouest de la communauté urbaine de Lyon" en tant qu'il concerne la commune de Saint-Genis-les-Ollières ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., à la commune de Saint-Genis-les-Ollières et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.