La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/1989 | FRANCE | N°77678

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 19 mai 1989, 77678


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 15 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 7 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande des consorts X..., annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal en date du 22 juin 1981 relative au remembrement de la propriété des consorts X... situé sur le territoire de la commune du Monteil,
2°/ rejette la demande présentée par les consorts X... devant le tri

bunal administratif de Clermont-Ferrand,
Vu les autres pièces du d...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 15 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 7 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande des consorts X..., annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal en date du 22 juin 1981 relative au remembrement de la propriété des consorts X... situé sur le territoire de la commune du Monteil,
2°/ rejette la demande présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 20 du code rural dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement ... 5°, de façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ;
Considérant que, pour demander la réattribution de leur parcelle d'apport anciennement cadastrée C 62, les consorts X... ont invoqué l'existence sur cette parcelle d'un puits spécialement aménagé pour l'abreuvage du bétail ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en raison de l'insuffisance de son débit en eau, cet ouvrage a été rasé et muré et que ses équipements, qui ne comportaient qu'un bac et une pompe à main, ont été supprimés en 1974 ; que, par suite, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal en date du 22 juin 1981, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur ce que la parcelle litigieuse devait être regardée comme un immeuble à utilisation spéciale et être réattribuée aux consorts X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les consorts X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Considérant que le moyen relatif à la constitution des apports des comptes 233 et 234 n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au Conseil d'Etat d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il doit donc être écarté ;
Considérant que si les consorts X... soutiennent, d'une part, qu'en échange de parcelles d'une superficie de 8 hectares 32 ares 23 centiares et d'une valeur de 60734 points, M. Pierre X... a reçu des terres d'une superficie de 7 hectares 28 ares et d'une valeur de 55469 points et qu'ainsi la règle de l'équivalence en valeur de productivité réelle aurait été méconnue, d'autre part que les opérations de remembrement auraient eu pour effet d'augmenter la distance moyenne pondérée des terres au centre d'exploitation, il ressort des pièces du dossier et notamment du plan des opérations de remembrement dans la commune de Le Monteil que ces allégations ne concernent qu'une partie de la propriété de M. X... ; qu'ainsi les moyens susanalysés ne sauraient, en tout état de cause, être accueillis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Cantal en date du 22 juin 1981 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 7 janvier 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux consorts X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 77678
Date de la décision : 19/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-02-01 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - IMMEUBLES A UTILISATION SPECIALE -Absence d'une utilisation spéciale.


Références :

Code rural 20 al. 3
Décision du 22 juin 1981 Commission départementale d'aménagement foncier Cantal décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 1989, n° 77678
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gosselin
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:77678.19890519
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award