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22/05/1989 | FRANCE | N°82142

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 22 mai 1989, 82142


Vu le recours, enregistré le 18 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a accordé à M. A. X... décharge du complément d'imposition à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982,
2°) rétablisse M. X... aux rôles de l'impôt sur le revenu des années 1979 à 1982 à raison de l'intégralité des droits

qui lui ont été réclamés,
3°) décide à titre subsidiaire que les dégrèvements...

Vu le recours, enregistré le 18 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a accordé à M. A. X... décharge du complément d'imposition à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982,
2°) rétablisse M. X... aux rôles de l'impôt sur le revenu des années 1979 à 1982 à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été réclamés,
3°) décide à titre subsidiaire que les dégrèvements auxquels M. X... peut prétendre sont limités à 3 180 F pour 1979, 4 785 F pour 1980, 6 342 F pour 1981, 11 073 F pour 1982 et réforme en ce sens le jugement susvisé,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'après avoir affirmé qu'il y avait lieu de réduire de la somme de 25 380 F le montant des impositions supplémentaires sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1979 à 1982, le tribunal administratif de Nantes a décidé de fixer les bases d'imposition sur le revenu de M. X... au titre des années en cause respectivement aux sommes de 3 180 F, 4 785 F, 6 342 F et 11 073 F, soit 25 380 F, substituant ainsi à tort le montant des droits admis en décharge au montant des bases d'imposition retenues ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 26 mars 1986 est entaché de contrariété entre les motifs et le dispositif et doit être annulé ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Alphonse X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 158-5-a du code général des impôts, les revenus nets de frais professionnels, provenant de traitements et salaires, ne sont retenus dans les bases de l'imposition à l'impôt sur le revenu que pour 80 % de leur montant ; que, par exception à ces dispositions, l'article 4 de la loi du 29 décembre 1976, codifié au cinquième alinéa dudit article 158-5-a, dispose que : "les salaires et indemnités accessoires supérieurs à 120 000 F alloués par des sociétés à des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 35 % des droits sociaux sont retenus, pour la fraction excédant 12 000 F, à raison de 90 % de leur montant net de frais professionnels" ; que le seuil susmentionné de 120 000 F a été successivement porté à 150 000 F par l'article 6 de la loi du 30 décembre 1977, et à 165 000 F pour les revenus de 1982 ; qu'il résulte de ces dispositions, que, pour déterminer si une personne détient, directement ou indirectement, plus de 35 % des droits sociaux, il y a lieu uniquement de tenir compte des droits détenus tant par elle-même que par personne ou société interposée ;

Considérant que M. Alphonse X... et son épouse détiennent respectivement en propre 200 et 920 des 2240 actions représentatives du capital social de la société anonyme Grégoire-Besson dont M. X... est le gérant ; que pour appliquer aux salaires que M. X... a perçus au cours des années 1979 à 1982 les limitations prévues par l'article 158-5-a du code général des impôts précité, l'administration s'est fondée sur la circonstance que dès lors que les époux X... sont soumis à l'impôt sur le revenu sous le même article au nom du foyer fiscal de M. X..., M. X... devait être considéré comme détenant directement et indirectement plus de 35 % des parts de la société Grégoire-Besson ;
Mais considérant que la seule circonstance que le conjoint d'un contribuable est soumis, en vertu des dispositions de l'article 6-1 du code général des impôts, à une imposition commune avec celui-ci ne saurait, contrairement à ce que soutient l'administration, suffire à justifier, en l'absence de tout autre élément de nature à révéler une interposition de personnes au sens du texte précité, que les parts sociales détenues en propre par chacun des deux conjoints soient prises en compte pour établir que l'autre conjoint tombe sous le coup des dispositions de ce texte ; qu'en l'espèce, en l'absence de tout élément de cette nature, c'est à tort que les fractions nettes de frais professionnels excédant 150 000 F pour les salaires qui ont été versés à M. X... par ladite société au cours des années 1979 à 1981 et 165 000 F pour les salaires qui lui ont été versés en 1982 ont été prises en compte pour le calcul de son imposition au titre desdites années non pour 80 mais pour 90 % ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 26 mars 1986 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à M. X... décharge de son imposition sur le revenu au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982pour des montants respectifs de 3 180 F, 4 785 F, 6 342 F et 11 073 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 82142
Date de la décision : 22/05/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. Loi 77-1467 du 30 décembre 1977 art. 6 Finances pour 1978
CGI 158 par. 5 a, 6 par. 1
Loi 76-1232 du 29 décembre 1976 art. 4 Finances pour 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1989, n° 82142
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:82142.19890522
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