La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/1989 | FRANCE | N°63846

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 24 mai 1989, 63846


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 8 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du tribunal administratif d' Amiens en date du 3 juillet 1984 en tant que ledit jugement a, par voie de mutation de cote, mis à la charge de la société "Chloé Chimie", aux droits de laquelle vient la société Atochem, la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société "Rhône-Poulenc industries" avait été assujettie au titre de l'année 1981 dans les

rôles des communes de Chauny, Autreville et Sinceny (Aisne) et correspon...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 8 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du tribunal administratif d' Amiens en date du 3 juillet 1984 en tant que ledit jugement a, par voie de mutation de cote, mis à la charge de la société "Chloé Chimie", aux droits de laquelle vient la société Atochem, la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société "Rhône-Poulenc industries" avait été assujettie au titre de l'année 1981 dans les rôles des communes de Chauny, Autreville et Sinceny (Aisne) et correspondant aux biens apportés par cette société à la société "Chloé Chimie", et, d'une part, fixé les bases d'imposition de la société "Rhône-Poulenc industries" à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 1981 dans les communes de Chauny, Autreville et Sinceny respectivement à 80 390 F, 1 310 F et 58 620 F, d'autre part, fixé les bases d'imposition de la société "Atochem" à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 1981 dans les rôles des mêmes communes respectivement à 551 920 F, 65 700 F et 13 270 F,
2°) décide, d'une part, que la société "Rhône-Poulenc industries" sera rétablie pour l'année 1981 au rôle de la taxe foncière sur les propriétés bâties des communes de Chauny, Autreville et Sinceny à raison de bases fixées à 137 780 F, 1 860 F et 189 070 F, d'autre part, que les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour l'année 1981, mises à la charge de la société "Chloé Chimie" au droit de laquelle est venue la société "Atochem" par voie de mutation de cote et correspondant aux biens apportés par la société "Rhône-Poulenc industries" à cette société seront déterminées, pour les communes de Chauny, Autreville et Sinceny, sur des bases s'élevant respectivement à 1 101 060 F, 100 850 F et 42 300 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 ;
Vu la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de la société Chloé-Chimie (devenue société Atochem),
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par acte sous seing privé en date du 20 octobre 1980, la société "Rhône-Poulenc Industries" a cédé par voie d'apports à la société "Chloé Chimie", aux droits de laquelle vient la société "Atochem", des bâtiments à usage industriel situés sur les territoires des communes de Chauny, Autrevile et Sinceny (Aisne) ; que, par jugement en date du 3 juillet 1984, le tribunal administratif d' Amiens a tiré les conséquences de cet apport en mettant à la charge de la société "Chloé chimie", par voie de mutation de côte, la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société "Rhône-Poulenc Industries" avait été assujettie au titre de l'année 1981 pour les bâtiments industriels transférés, et en fixant les bases d'imposition respectives de la société "Rhône-Poulenc Industries" pour les installations qu'elle avait conservées, et de la société "Chloé Chimie" pour les installations transférées ;
Sur les bases d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties conservées par la société "Rhône-Poulenc Industries" :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par la société "Rhône-Poulenc Industries", que les bases d'imposition de cette société à la taxe foncière sur les propriétés bâties qu'elle a conservées dans les communes de Chauny, Autreville et Sinceny s'élevaient, pour l'année 1981, ainsi que le soutient l'administration, respectivement à 137 780 F, 1 860 F et 189 070 F ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est, dès lors, fondé à demander, dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué ;
Sur les bases d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties de la Société "Chloé Chimie" :

Considérant qu'aux termes de l'article 1518-B du code général des impôts : "A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux 2/3 de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession" ; qu'il résulte sans ambiguïté du texte même de cet article que le minimum de valeur locative qu'il institue s'entend des deux tiers de la valeur effectivement retenue pour les mêmes immobilisations au cours de l'année précédant la fusion, et que par conséquent les immobilisations temporairement exonérées au cours de ladite année, c'est-à-dire, en l'espèce, en 1979, ne sauraient en aucun cas être prises en compte pour calculer ce minimum ; que la référence faite par le ministre à l'objectif poursuivi par le législateur, qui était d'éviter les déperditions de bases imposables qui résulteraient, en cas de mutations successives, des diminutions éventuelles des valeurs d'actif est inopérante, eu égard aux dispositions précises de la loi ;
Considérant que les dispositions du III de l'article 1518 du code général des impôts, relatives à la première actualisation des valeurs locatives foncières pour la détermination des impôts directs locaux autres que la taxe professionnelle, ainsi que les dispositions de l'article 1518 bis du même code, relatives à la majoration forfaitaire de ces valeurs locatives entre deux actualisations ne sont applicables à la détermination des valeurs locatives foncières qu'à compter du 1er janvier 1980 ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que la valeur locative minimum servant à l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties de la société "Chloé Chimie" au titre de l'année 1981 doit être actualisée en application de ces dispositions, dès lors que cette valeur, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, doit être calculée d'après la valeur locative au 1er janvier 1979 des biens cédés par la société Rhône-Poulenc Industries" à cette société ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la valeur locative des immobilisations corporelles cédées à la société "Chloé Chimie" le 20 octobre 1980 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative de ces mêmes immobilisations retenue pour le calcul de la taxe foncière due par la société "Rhône-Poulenc Industries" au titre de l'année 1979 ; que le montant des bases d'imposition de la société "Chloé Chimie", dans les communes de Chauny et Sinceny, doit dès lors être fixé, ainsi que l'admet d'ailleurs la société Atochem, qui vient aux droits de Chloé Chimie, respectivement à 564 550 F et 24 520 F et non, comme l'ont retenu les premiers juges, à 551 920 F et 13 270 F ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé, dans cette mesure, à demander la réformation du jugement qu'il attaque ; qu'en revanche, le montant des bases dans la commune d'Autreville devant être fixé à 62 580 F et non à 65 700 F comme l'ont déclaré les premiers juges, il y a lieu, sur ce point, de faire droit aux conclusions de l'appel incident présentées par la société "Atochem" ;
Article 1er : Les bases d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société "Rhône-Poulenc Industries" a été assujettie au titre de l'année 1981 dans les rôles de Chauny, Autreville et Sinceny sont fixées respectivement à 137 780F, 1 860 F et 189 070 F. L'article 1er du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 3 juillet 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à ce qui a été dit ci-dessus.
Article 2 : Les bases d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société "Chloé Chimie", au droit de laquelle vient la société "Atochem", a été assujettie, par voie de mutation de côte, au titre de l'année 1981 dans les rôles des communes de Chauny, Autreville et Sinceny seront fixées respectivement à 564 550 F, 62 580 F et 24 520 F. L'article 2 du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 3 juillet 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à ce qui a été dit ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société "Rhône-Poulenc Industries", à la société "Atochem" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 63846
Date de la décision : 24/05/1989
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES -Détermination de la valeur locative - Immobilisations acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés (article 1518 B du C.G.I.) - Non prise en compte des immobilisations temporairement exonérées.

19-03-03-01 Par acte sous seing privé en date du 20 octobre 1980, la société X. a cédé par voie d'apports à la société Y. des bâtiments à usage industriel situés sur les territoires des communes de Chauny, Autreville et Sinceny (Aisne). Le tribunal administratif d'Amiens a tiré les conséquences de cet apport en mettant à la charge de la société Y., par voie de mutation de cote, la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société X. avait été assujettie au titre de l'année 1981 pour les bâtiments industriels transférés, et en fixant les bases d'imposition respectives de la société X. pour les installations qu'elle avait conservées, et de la société Y. pour les installations transférées. Aux termes de l'article 1518-B du CGI : "A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux 2/3 de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession". Il résulte sans ambiguïté du texte même de cet article que le minimum de valeur locative qu'il institue s'entend des deux tiers de la valeur effectivement retenue pour les mêmes immobilisations au cours de l'année précédant la fusion, et que par conséquent les immobilisations temporairement exonérées au cours de ladite année, c'est-à-dire, en l'espèce, en 1979, ne sauraient en aucun cas être prises en compte pour calculer ce minimum. La référence faite par le ministre à l'objectif poursuivi par le législateur, qui était d'éviter les déperditions de bases imposables qui résulteraient, en cas de mutations successives, de diminutions éventuelles des valeurs d'actif, est inopérante, eu égard aux dispositions précises de la loi. Il en résulte que la valeur locative des immobilisations corporelles cédées à la société Y. le 20 octobre 1980 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative de ces mêmes immobilisations retenue pour le calcul de la taxe foncière due par la société X. au titre de l'année 1979.


Références :

CGI 1518 III, 1518 B, 1518 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 1989, n° 63846
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Honorat
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:63846.19890524
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award