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24/05/1989 | FRANCE | N°64117

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 24 mai 1989, 64117


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 23 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la S.A.R.L ALP'AUTOMATIQUE, dont le siège social est ..., représentée par Mlle Nicole Kaced, gérante en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 12 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble ne lui a accordé qu'une réduction des pénalités en matière d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1976-1977-1978 ;
2°) lui accorde la ré

duction de l'impôt sur les sociétés, à laquelle elle a été assujettie au titre ...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 23 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la S.A.R.L ALP'AUTOMATIQUE, dont le siège social est ..., représentée par Mlle Nicole Kaced, gérante en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 12 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble ne lui a accordé qu'une réduction des pénalités en matière d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1976-1977-1978 ;
2°) lui accorde la réduction de l'impôt sur les sociétés, à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1976-1977-1978 et 1979 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 240-1, 1er alinéa, du code général des impôts : "Les chefs d'entreprise ... qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers ne faisant pas partie de leur personnel salarié, des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87 et 89, lorsqu'elles dépassent 300 F par an pour un même bénéficiaire ..." et que, suivant l'article 238 du même code : "Les chefs d'entreprise ... qui n'ont pas déclaré les sommes visées à l'article 240-1, premier alinéa, perdent le droit de les porter dans leur frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions ..." ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la S.A.R.L ALP'AUTOMATIQUE, qui a pour objet l'exploitation et la vente de jeux automatiques, ait déclaré à l'administration, conformément aux dispositions précitées, les sommes qu'elle a versées au cours des années 1976, 1977, 1978 et 1979 aux tenanciers de débits de boissons auprès desquels elle plaçait son matériel ; que, par suite, elles ne doivent pas être admises en déduction pour la détermination des bénéfices imposables de la société au titre des années dont s'agit ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la comptabilité de la S.A.R.L ALP' AUTOMATIQUE était, pour l'exercice clos en 1976, dépourvue de toute valeur probante ; qu'il est constant, en outre, que la société a souscrit tardivement la déclaration de ses résultats de l'exercice clos en 1977 ; qu'il lui incombe, dans ce conditions, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition que l'administration lui a assignées, par voie de rectification d'office, au titre de 1976 et, par voie de taxation d'office, au titre de 1977 ;

Considérant que si elle soutient que le paiement d'une somme de 45 000 F qu'elle a versée, en 1976, à l'un de ses associés a eu pour contrepartie l'achat à ce dernier d'appareils de jeux automatiques, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation ; qu'elle n'établit pas davantage que la somme de 17 600 F que l'administration a refusé d'admettre en déduction de ses bénéfices imposables de chacune des années 1976 et 1977 correspondait à l'amortissement d'éléments d'actif dont elle eût à supporter les conséquences de la dépréciation ; que les sommes ci-dessus indiquées ont donc été, à bon droit, comprises dans l'assiette de l'impôt dû par la société ;
Mais considérant qu'en raison de la séparation existant entre le patrimoine d'une société et celui de ses dirigeants, l'administration ne peut estimer que l'enrichissement de ces derniers révèle l'existence de recettes dissimulées de la société que si la comptabilité de cette dernière est dépourvue de valeur probante et si le fait que les dirigeants se comportent en maîtres de l'affaire est établi par leur part prépondérante dans le capital social et par des circonstances précises et concordantes tirées du fonctionnement même de l'entreprise ; qu'en l'espèce, ni le défaut de valeur probante de la comptabilité de la S.A.R.L ALP'AUTOMATIQUE, ni le fait que deux de ses associés détenaient ensemble 120 parts sur 200 et que l'un d'eux percevait les sommes retirées des appareils automatiques placés chez les débitants de boissons ne suffisent à établir qu'il y ait eu confusion entre leur patrimoine et celui de la société ; que, dès lors, l'administration ne pouvait regarder comme des bénéfices imposables les sommes de 60 000 F et 70 000 F qu'elle a imputées à des prélèvements opérés sur les recettes sociales par les deux associés au cours, respectivement, des années 1976 et 1977 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L ALP'AUTOMATIQUE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a refusé de la décharger des droits et pénalités correspondant aux sommes de 60 000 F et 70 000 F ci-dessus ;
Article 1er : Les bases de l'impôt sur les sociétés assignés à la société à responsabilité limitée ALP' AUTOMATIQUE sont réduites de 60 000 F au titre de l'année 1976 et de 70 000 F au titre de l'année 1977.
Article 2 : La société à responsabilité limitée ALP' AUTOMATIQUE est déchargée de la différence entre les droits et pénalités auxquels elle a été assujettie au titre des années 1976 et 1977 et ceux qui résultent de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société à responsabilité limitée ALP' AUTOMATIQUE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L ALP'AUTOMATIQUE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 64117
Date de la décision : 24/05/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 240 par. 1 al. 1, 238


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 1989, n° 64117
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d' Harcourt
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:64117.19890524
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