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24/05/1989 | FRANCE | N°66816;68484

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 24 mai 1989, 66816 et 68484


Vu 1°), sous le N° 66 816, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars 1985 et 10 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME "FORD-FRANCE", dont le siège social est ..., agissant en la personne de ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 20 décembre 1984 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande de réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été as

sujettie au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de Rueil-M...

Vu 1°), sous le N° 66 816, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars 1985 et 10 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME "FORD-FRANCE", dont le siège social est ..., agissant en la personne de ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 20 décembre 1984 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande de réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) ;
2°) lui accorde la réduction sollicitée,
Vu 2°) enregistré sous le N°68 484, le recours du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 20 décembre 1984, du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a accordé à la société anonyme FORD-FRANCE une réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie au titre des années 1979, 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) ;
2°) remette intégralement à la charge de la société anonyme FORD-FRANCE les impositions litigieuses,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Maître des requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la SOCIETE FORD FRANCE,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET et la requête de la SOCIETE "FORD-FRANCE", sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de joindre ce recours et cette requête pour y statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne les impositions établies au titre des années 1979, 1981 et 1982 ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois : ... 2° Lorsqu'un changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur" ; qu'il résulte de ces dispositions que le redevable qui succède à un précédent exploitant ne doit être imposé sur les bases relatives à l'activité de ce dernier que s'il y a eu changement effectif d'exploitant au 1er janvier de l'année d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas srieusement contesté, que, si la convention de fusion conclue le 16 octobre 1979 entre la SOCIETE "FORD-FRANCE" et la Société "Richier" prévoyait qu'elle prendrait effet rétroactivement au 1er janvier 1979 et que, notamment, la SOCIETE "FORD-FRANCE" aurait, à cette date, la jouissance des biens immobiliers de la Société "Richier" à raison desquels elle devrait supporter tous les résultats d'exploitation, le changement d'exploitant n'a pas eu lieu effectivement à la date du 1er janvier 1979, à laquelle la SOCIETE "FORD-FRANCE" et la Société "Richier" demeuraient, en fait, deux sociétés distinctes ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'elle soutient, la SOCIETE "FORD-FRANCE" devait être imposée à la taxe professionnelle, au titre de l'année 1979, sans qu'il soit tenu compte des bases relatives à l'activité de la Société "Richier" ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1647-B du code général des impôts : "I- La cotisation de taxe professionnelle d'un contribuable pour 1977 ne peut excéder de plus de 70 % la cotisation de patente de ce même contribuable pour 1975. Ce plafond est majoré proportionnellement à l'augmentation, par rapport à l'année précédente, du produit de la taxe professionnelle résultant des décisions des collectivités et organismes bénéficiaires ... III- Les dispositions du présent article sont reconduites pour 1978" ; qu'aux termes de l'article 1647-B bis du même code : "Les dispositions de l'article 1647-B-I sont reconduites en 1979 ; toutefois, le plafond mentionné à cet article est corrigé proportionnellement à la variation des bases d'imposition du contribuable entre 1975 et 1978 ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 1647-B quinquies du code général des impôts : "Le montant de la réduction de taxe professionnelle accordée en 1979 au titre du plafonnement prévu par l'article 1647-B bis demeure fixé en valeur absolue au même niveau pour 1980 ... Il est diminué en 1981 d'un cinquième ou d'un dizième lorsque la réduction dépasse 10 000 F et 50 % de la cotisation normalement exigible en 1980 ... A compter de 1982, cette réduction est diminuée chaque année d'un dizième ou d'un vingtième de son montant de 1980, selon que l'abattement appliqué en 1981 était d'un cinquième ou d'un dizième de ce montant" ;
Considérant qu'il est constant que les cotisations de patente mises en recouvrement au nom de la SOCIETE "FORD-FRANCE" au titre de l'année 1975 se sont élevées à 1 081 964 F et que le "plafond", déterminé, sur cette base, conformément aux dispositions précitées de l'article 1647-B, devrait être fixé, avant correction proportionnelle à la variation des bases d'imposition, à 1 978 368 F ; que les bases à retenir pour le calcul de la taxe professionnelle due par la SOCIETE "FORD-FRANCE" au titre de l'année 1976 s'élevaient à 84 506 270 F ; que les bases à retenir pour le calcul de la taxe professionnelle due par la SOCIETE "FORD-FRANCE" au titre de l'année 1979, sans tenir compte, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, des bases relatives à l'activité de la Société "Richier", s'élèvent à 179 310 350 F ; que le coefficient de variation à appliquer à la somme susmentionnée de 1 978 368 F étant ainsi de 2,1 218, le "plafond" de la taxe professionnelle due par la SOCIETE "FORD-FRANCE" au titre de l'année 1979 doit être fixé en définitive à 4 197 701 F ; que la taxe dont la SOCIETE "FORD-FRANCE" était normalement redevable au titre de l'année 1979, sur les bases susindiquées, s'élevant à 29 061 014 F, la réduction à laquelle elle a droit au titre de la même année, en vertu de l'article 1647-B bis du code général des impôts, ne s'élève donc qu'à la somme de 24 863 368 F qui a été, à bon droit, admise par l'administration ; que les réductions auxquelles la société a droit au titre des années 1981 et 1982 en vertu de l'article 1647-B quinquies n'excèdent pas, non plus, les sommes retenues, à juste titre, par l'administration, de 22 376 982 F et 21 133 816 F, qui sont égales, respectivement, à 90 % et 85 % du montant de la réduction de 24 863 368 F qui a été accordée au titre de l'année 1979 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a alloué à la SOCIETE "FORD-FRANCE", pour les années 1979, 1981 et 1982, des réductions de taxe professionnelle supérieures aux montants ci-dessus indiqués ;
En ce qui concerne les impositions établies au titre de l'année 1980 :
Considérant qu'il résulte de l'examen de la réclamation, produite en appel par le ministre, par laquelle la SOCIETE "FORD-FRANCE" a, le 14 décembre 1982, sollicité la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1980, qu'elle portait la signature manuscrite de son auteur comme l'exige l'article 1933-4 du code général des impôts, alors en vigueur ; qu'ainsi, la SOCIETE "FORD-FRANCE" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande relatives à l'année 1980, au motif que sa réclamation du 14 décembre 1982 n'était pas recevable ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer lesdites conclusions et d'y statuer immédiatement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions déjà citées de l'article 1647-B quinquies du code général des impôts, la SOCIETE "FORD-FRANCE" n'a droit, au titre de l'année 1980, qu'à la même réduction de taxe professionnelle de 24 863 313 F que celle à laquelle elle peut prétendre au titre de l'année 1979 ; qu'en admettant même que le paragraphe 238 de l'instruction 6-E-7-75 du 30 octobre 1975 qu'elle invoque, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, contienne une interprétation du 2° de l'article 1478 du code général des impôts différente de celle sur la base de laquelle la présente décision fait droit aux conclusions du recours du ministre enregistré sous le n° 68 484, la SOCIETE "FORD-FRANCE" ne peut utilement s'en prévaloir pour demander une réduction supplémentaire de la taxe professionnelle dont elle est redevable au titre de l'année 1980, dès lors que, comme il vient d'être dit, le montant de cette réduction ne peut excéder le montant, en valeur absolue, de la réduction allouée au titre de l'année 1979, pour laquelle le bénéfice de la même interprétation n'a pas été demandé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la demande de la SOCIETE "FORD-FRANCE", qui ont trait à l'année 1980, ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 20 décembre 1984 est annulé.
Article 2 : Les cotisations de taxe professionnelle auxquelles la SOCIETE "FORD-FRANCE" a été assujettie au titre des années 1979, 1981 et 1982 sont remises intégralement à sa charge.
Article 3 : Les conclusions de la demande de première instance de la SOCIETE "FORD-FRANCE" relatives à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1980, ainsi que lesurplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat, sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "FORD-FRANCE" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 66816;68484
Date de la décision : 24/05/1989
Sens de l'arrêt : Annulation évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE -Changement d'exploitant (article 1478 IV du C.G.I.) - Existence - Point de départ de la période d'imposition - Cas d'une fusion prenant effet rétroactivement au 1er janvier.

19-03-04-02 Aux termes de l'article 1478 du CGI : "La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois, ... 2°) Lorsqu'un changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur". Il résulte de ces dispositions que le redevable qui succède à un précédent exploitant ne doit être imposé sur les bases relatives à l'activité de ce dernier que s'il y a eu changement effectif d'exploitant au 1er janvier de l'année d'imposition. Il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté, que si la convention de fusion conclue le 16 octobre 1979 entre la société X. et la société Y. prévoyait qu'elle prendrait effet rétroactivement au 1er janvier 1979 et que, notamment, la société X. aurait à cette date la jouissance des biens immobiliers de la société Y. à raison desquels elle devrait supporter tous les résultats d'exploitation, le changement d'exploitant n'a pas eu lieu effectivement à la date du 1er janvier 1979, à laquelle la société X. et la société Y. demeuraient, en fait, deux sociétés distinctes. Ainsi, la société X. devait être imposée à la taxe professionnelle, au titre de l'année 1979, sans qu'il soit tenu compte des bases relatives à l'activité de la société Y.


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGI 1478 2°, 1647 B, 1647 B bis, 1933 4, 1649 quinquies E
Instruction 6-E-7-75 du 30 octobre 1975 par. 238


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 1989, n° 66816;68484
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Honorat
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:66816.19890524
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