Vu la requête, enregistrée le 25 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. AL SAIDI, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 1987 par laquelle la commission régionale d'Amiens a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L. 32 du code du service national,
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutien de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. AL SAIDI qui n'exerçait à la date de la décision aucune activité rémunérée, ne disposait d'aucune ressource propre et ne participait à la charge de sa famille qu'en assurant la garde de sa fille durant une partie de la journée ; qu'il suit de là que M. AL SAIDI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement en date du 29 décembre 1987 le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 1987 par laquelle la commission régionale d'Amiens a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en qualité de soutien de famille ;
Article 1er : La requête de M. AL SAIDI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. AL SAIDI et au ministre de la défense.