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26/05/1989 | FRANCE | N°100160

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 26 mai 1989, 100160


Vu l'ordonnance en date du 27 juin 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, l'examen de la demande de l'association de la JEUNESSE ATHLETIQUE DE TRENELLE (JAT) tendant à l'annulation et au sursis à exécution de la décision du 12 février 1988 par laquelle la fédération française de football a confirmé la décision de la Ligue de Martinique donnant match perdu par pénalité à la JEUNESSE ATHLETIQUE DE TRENELLE ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administrati

f de Paris le 19 juillet 1988, présentée pour la "JEUNESSE ATHLETI...

Vu l'ordonnance en date du 27 juin 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, l'examen de la demande de l'association de la JEUNESSE ATHLETIQUE DE TRENELLE (JAT) tendant à l'annulation et au sursis à exécution de la décision du 12 février 1988 par laquelle la fédération française de football a confirmé la décision de la Ligue de Martinique donnant match perdu par pénalité à la JEUNESSE ATHLETIQUE DE TRENELLE ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 19 juillet 1988, présentée pour la "JEUNESSE ATHLETIQUE DE TRENELLE" (JAT) et tendant à ce que le tribunal :
1°) annule une décision du 15 février 1988 de la fédération française de football confirmant la décision du 20 janvier 1988 de la Ligue de Football de Martinique donnant match perdu par pénalité pour la JEUNESSE ATHLETIQUE DE TRENELLE ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de la décision du 15 février 1988 de la fédération française de football ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la décision attaquée, la fédération française de football, saisie à la fois par la "JEUNESSE ATHLETIQUE DE TRENELLE" et par le "Club Colonial" d'une contestation relative à une rencontre entre ces deux clubs en date du 20 décembre 1987, a, d'une part, déclaré le recours de la "JEUNESSE ATHLETIQUE DE TRENELLE" irrecevable comme formé après l'expiration du délai de dix jours fixé par l'article 172 des règlements généraux, d'autre part, sur le recours du "Club Colonial", confirmé la décision de la ligue de football de Martinique donnant match perdu par pénalité à la "JEUNESSE ATHLETIQUE DE TRENELLE" et modifié cette même décision en attribuant le gain de la recontre, et non le nombre de points correspondant à un match nul, au "Club Colonial" ;
Considérant qu'eu égard à la brièveté du délai fixé par l'article 172 des règlements généraux et aux délais normaux de transmission du courrier entre les départements d'outre-mer et la France métropolitaine, ces règlements ne pouvaient légalement édicter un tel délai sans l'assortir d'une prolongation raisonnable au bénéfice des personnes résidant dans ces départements et des groupements y ayant leur siège ; que la "JEUNESSE ATHLETIQUE DE TRENELLE" est, par suite, fondée à soutenir que son recours était recevable ; que la fédération française de football ayant cependant statué sur la contestation qui lui était soumise, il y a lieu d'examiner les moyens dirigés par la "JEUNESSE ATHLETIQUE DE TRENELLE" contre la partie de sa décision relative au résultat du match ;
Considérant que le moyen tié de ce que la ligue de football de Martinique n'aurait pas respecté les règles de la procédure contradictoire est en tout état de cause inopérant, la décision de la fédération s'étant substituée à celle de la ligue ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la "JEUNESSE ATHLETIQUE DE TRENELLE" a fait jouer, lors de la rencontre du 20 décembre 1987, un joueur suspendu par la ligue de football de Martinique ; que la décision de suspension lui a été notifiée par une lettre recommandée dont les services postaux l'ont avisé le 16 décembre 1987 ; qu'en ne retirant pas cette lettre, les dirigeants du club se sont volontairement soustraits à cette notification, laquelle doit, par suite, être réputée avoir été faite ; que la "JEUNESSE ATHLETIQUE DE TRENELLE" n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la sanction prise contre elle par la fédération française de football est irrégulière ;
Article 1er : La requête susvisée de la "JEUNESSE ATHLETIQUE DE TRENELLE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la "JEUNESSE ATHLETIQUE DE TRENELLE", à la fédération française de football et au secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et dessports.


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