Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 février 1984 et 6 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "LA LICORNE", dont le siège est avenue Fréderic Mistral à La Ciotat (13600), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable du préjudice résultant pour elle de la décision du 24 septembre 1974 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a étendu de 30 à 51 lits la capacité du service de chirurgie de l'hôpital de La Ciotat ;
2° condamne l'Etat à payer à la société "LA LICORNE" la somme de 2 819 610 F avec intérêts de droit,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu le décret n° 73-935 du 24 septembre 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la société "LA LICORNE",
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'au soutien des conclusions de la demande qu'elle a présentée devant le tribunal administratif de Marseille tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 2 819 610 F à raison de l'illégalité dont serait entachée l'approbation, par l'autorité préfectorale, d'un programme d'extension du centre hospitalier de La Ciotat, la société requérante, qui exploite une clinique privée dans cette ville, a seulement fait valoir que cette décision lui causerait un préjudice commercial, sans toutefois fournir quelque élément que ce soit de nature à établir la réalité du préjudice invoqué ; que les premiers juges ont rejeté cette demande au motif qu'elle n'était étayée par aucune justification ; qu'en appel, la société ne produit pas davantage de justification permettant d'établir la réalité de son préjudice ; qu'à supposer que le ministre puisse être regardé comme ayant acquiescé aux faits en première instance, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que les premiers juges contrôlassent l'exactitude desdits faits au vu des pièces du dossier, et ne s'oppose pas à ce que le ministre conteste en appel la réalité du préjudice subi par la société ; que dans les circonstances de l'espèce, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, la société "LA LICORNE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société "LA LICORNE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "LA LICORNE" et au ministre de la soldarité, de la santé et de la protection sociale.