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26/05/1989 | FRANCE | N°63018

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 26 mai 1989, 63018


Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 2 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé à la demande de M. X... la circulaire du recteur de l'académie d'Aix-Marseille relative à l'enseignement du provençal du 22 décembre 1981 ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 51-46 du 11 janvier 1

951 relative à l'enseignement des langues et dialectes locaux ;
Vu la loi...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 2 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé à la demande de M. X... la circulaire du recteur de l'académie d'Aix-Marseille relative à l'enseignement du provençal du 22 décembre 1981 ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 51-46 du 11 janvier 1951 relative à l'enseignement des langues et dialectes locaux ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé, dans sa totalité, la circulaire relative à l'enseignement du provençal dans l'académie d'Aix-Marseille prise par le recteur de cette académie au motif que ce dernier était incompétent pour prescrire l'enseignement du provençal avec utilisation des deux graphies, occitane et mistralienne ;
Considérant, d'une part, qu'en tant qu'elle fait connaître aux inspecteurs et chefs d'établissements les raisons pour lesquelles le recteur estime opportun de préférer, pour l'enseignement du provençal, l'utilisation de la graphie mistralienne à celle de la graphie occitane dans les classes de continuation, ladite circulaire ne présente pas le caractère d'une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant, d'autre part, que M. X... s'est borné, dans son recours gracieux parvenu le 24 février 1982, à demander au recteur l'abrogation de la circulaire dont s'agit, en tant qu'elle recommande l'enseignement du provençal dans la graphie mistralienne ; que par suite ses conclusions dirigées contre les autres dispositions de cette circulaire, présentées dans sa requête enregistrée au tribunal administratif le 25 août 1982, étaient tardives et par suite irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la circulaire du recteur d'Aix-Marseille du 22 décembre 1981 ;
Article 1er : Le jugement du 28 juin 1984 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribnal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


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