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26/05/1989 | FRANCE | N°63942

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 26 mai 1989, 63942


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 novembre 1984 et 25 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant 4, square du Pont de Sèvres à Boulogne (92100), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 28 septembre 1984 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui verser une indemnité du fait du préjudice subi en raison de la liquidation de sa pension sur des bases erronées ;
2°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 40 000 F à laquelle il faut ajou

ter le montant du capital perdu ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 novembre 1984 et 25 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant 4, square du Pont de Sèvres à Boulogne (92100), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 28 septembre 1984 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui verser une indemnité du fait du préjudice subi en raison de la liquidation de sa pension sur des bases erronées ;
2°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 40 000 F à laquelle il faut ajouter le montant du capital perdu ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'une pension de retraite a été accordée à M. X..., chef d'escadron de gendarmerie, par un arrêté du 23 octobre 1978 ; que M. X... n'a pas contesté cet arrêté dans le délai d'un an prévu par l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que sa pension est donc devenue définitive avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ; que, par suite, et alors même qu'il n'a pris connaissance qu'à l'occasion d'une décision rendue par le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur les droits d'un autre pensionné, de l'illégalité de la décision de concession de sa pension, sa demande qui tend à l'octroi d'une indemnité d'un montant égal à la perte qu'il a subie sur le montant de la pension du fait de l'erreur de droit commise lors de sa liquidation, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 63942
Date de la décision : 26/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-04-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - CONTENTIEUX DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE -Délai - Expiration - Effets - Recours indemnitaire - Irrecevabilité


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L55


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1989, n° 63942
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:63942.19890526
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