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26/05/1989 | FRANCE | N°66168

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 26 mai 1989, 66168


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 février 1985 et 15 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 mai 1984 en tant qu'il a limité à la somme de 5 000 F l'indemnité qu'il a condamné l'administration de l'assistance publique à Paris à lui verser en réparation des conséquences dommageables résultant pour lui de la paralysie cubitale qu'il a subie à la suite de son hospitalisat

ion à l'hôpital Bichat du 8 au 23 décembre 1975,
2°) condamne l'admini...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 février 1985 et 15 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 mai 1984 en tant qu'il a limité à la somme de 5 000 F l'indemnité qu'il a condamné l'administration de l'assistance publique à Paris à lui verser en réparation des conséquences dommageables résultant pour lui de la paralysie cubitale qu'il a subie à la suite de son hospitalisation à l'hôpital Bichat du 8 au 23 décembre 1975,
2°) condamne l'administration de l'assistance publique à Paris à lui verser une somme de 500 000 F en réparation dudit préjudice,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de Me Gauzès, avocat de M. X... et de Me Foussard, avocat de l'administration générale de l'assistance publique à Paris,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur la prescription quadriennale :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les blessures qui sont à l'origine du préjudice dont M. X... demande réparation ont été consolidées à la date du 28 octobre 1977 ; que si la demande d'aide judiciaire qu'il a présentée le 23 octobre 1981 est de nature à interrompre le délai de la prescription quadriennale pour le préjudice subi du chef de l'incapacité permanente partielle dont il reste atteint, l'administration générale de l'assistance publique à Paris est fondée à invoquer la prescription quadriennale pour les créances qui se rattachent aux années antérieures à 1977 ;
Sur le principe de la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les signes de paralysie cubitale et l'atrophie musculaire de la main droite dont M. X... a commencé à souffrir à partir du 16 décembre 1975 alors qu'il était hospitalisé à l'hôpital Bichat à Paris, ont pour origine les soins infirmiers qui lui ont été donnés dans cet établissement à l'occasion de l'ablation de la vésicule biliaire qu'il a subie le 10 décembre 1975 ; que s'agissant de soins courants, les troubles qui en sont résultés révèlent une faute commise dans l'organisation ou le fonctionnement du service public hospitalier de nature à engager la responsabilité de l'assistance publique à Paris ; que dès lors l'administration de l'assistance publique à Paris n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à réparer le préjudice ainsi subi par M. X... à partir de l'année 1977 ;
Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui se trouvait au chômage au moment de son hospitalisation, ne justifie pas avoir cherché à retrouver un emploi à partir du 28 octobre 1977, date de la consolidation de ses troubles ; que par suite le moyen tiré de ce que la gêne dont il demeure atteint à la main droite lui aurait fait perdre une chance sérieuse de trouver un emploi ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. X... en fixant à 5 000 F l'indemnité due au titre des troubles dans les conditions d'existence par l'assistance publique à Paris pour l'année 1977 et les années postérieures ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a fixé à la somme de 5 000 F le montant de la réparation que l'administration générale de l'assistance publique à Paris a été condamnée à lui verser et que l'administration générale de l'assistance publique à Paris n'est pas fondée à demander son exonération ;
Article 1er : La requête de M. X... et le recours incident de l'administration générale de l'assistance publique à Paris sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'administration générale de l'assistance publique à Paris, à la Caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


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