Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 février 1985 et 15 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 mai 1984 en tant qu'il a limité à la somme de 5 000 F l'indemnité qu'il a condamné l'administration de l'assistance publique à Paris à lui verser en réparation des conséquences dommageables résultant pour lui de la paralysie cubitale qu'il a subie à la suite de son hospitalisation à l'hôpital Bichat du 8 au 23 décembre 1975,
2°) condamne l'administration de l'assistance publique à Paris à lui verser une somme de 500 000 F en réparation dudit préjudice,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de Me Gauzès, avocat de M. X... et de Me Foussard, avocat de l'administration générale de l'assistance publique à Paris,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur la prescription quadriennale :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les blessures qui sont à l'origine du préjudice dont M. X... demande réparation ont été consolidées à la date du 28 octobre 1977 ; que si la demande d'aide judiciaire qu'il a présentée le 23 octobre 1981 est de nature à interrompre le délai de la prescription quadriennale pour le préjudice subi du chef de l'incapacité permanente partielle dont il reste atteint, l'administration générale de l'assistance publique à Paris est fondée à invoquer la prescription quadriennale pour les créances qui se rattachent aux années antérieures à 1977 ;
Sur le principe de la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les signes de paralysie cubitale et l'atrophie musculaire de la main droite dont M. X... a commencé à souffrir à partir du 16 décembre 1975 alors qu'il était hospitalisé à l'hôpital Bichat à Paris, ont pour origine les soins infirmiers qui lui ont été donnés dans cet établissement à l'occasion de l'ablation de la vésicule biliaire qu'il a subie le 10 décembre 1975 ; que s'agissant de soins courants, les troubles qui en sont résultés révèlent une faute commise dans l'organisation ou le fonctionnement du service public hospitalier de nature à engager la responsabilité de l'assistance publique à Paris ; que dès lors l'administration de l'assistance publique à Paris n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à réparer le préjudice ainsi subi par M. X... à partir de l'année 1977 ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui se trouvait au chômage au moment de son hospitalisation, ne justifie pas avoir cherché à retrouver un emploi à partir du 28 octobre 1977, date de la consolidation de ses troubles ; que par suite le moyen tiré de ce que la gêne dont il demeure atteint à la main droite lui aurait fait perdre une chance sérieuse de trouver un emploi ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. X... en fixant à 5 000 F l'indemnité due au titre des troubles dans les conditions d'existence par l'assistance publique à Paris pour l'année 1977 et les années postérieures ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a fixé à la somme de 5 000 F le montant de la réparation que l'administration générale de l'assistance publique à Paris a été condamnée à lui verser et que l'administration générale de l'assistance publique à Paris n'est pas fondée à demander son exonération ;
Article 1er : La requête de M. X... et le recours incident de l'administration générale de l'assistance publique à Paris sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'administration générale de l'assistance publique à Paris, à la Caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.