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26/05/1989 | FRANCE | N°67897

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 mai 1989, 67897


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 24 juin 1981 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais a statué sur sa réclamation ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n

° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi ...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 24 juin 1981 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais a statué sur sa réclamation ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un mémoire daté du 15 septembre 1981 a été adressé par le requérant au tribunal administratif ; que, dès lors, le moyen de M. X..., selon lequel les premiers juges auraient omis d'examiner ledit mémoire, ne saurait être accueilli ;
Sur les moyens relatifs à l'aggravation des conditions d'exploitation :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en euvre" ;
Considérant que si M. X... soutient que sa parcelle d'attribution ZC 12 est partiellement en pente, qu'elle comporte une fosse boisée constituant un obstacle naturel et qu'elle doit être mise en valeur à la fois par la mise en herbage et par la mise en culture, ces circonstances n'établissent pas que la disposition susrappelée relative à l'amélioration de l'exploitation agricole ait été violée dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que, ainsi que l'a constaté la délégation de la commission départementale qui s'est rendue sur les lieux, cette parcelle est cultivable et que le remembrement ne prévoit qu'une seule catégorie de culture "polyculture" ;

Considérant que M. X... n'est pas fondé à se prévaloir de ce qu'une parcelle, anciennement cadastrée n° 32 qu'il exploitait, est plate, alors qu'une partie de la parcelle ZC 12 est en pente, à l'appui du moyen tiré de la violation de la disposition précitée, dès lors que la parcelle anciennement cadastrée n° 32 ne faisait pas partie de ses apports ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il ne bénéficie pas suffisamment de prés à proximité de ses bâtiments d'exploitatio en raison de la réattribution seulement partielle de sa parcelle d'apport anciennement cadastrée n° 15, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modifications du parcellaire occasionné par le remembrement, pas plus que les limites entre les parcelles à lui attribuée, et celles de tiers, aient entraîné un bouleversement des conditions de son exploitation ;
Sur les moyens relatifs à la violation de la règle de l'équivalence :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code, et compte tenu des servitudes maintenues ou créées" ;
Considérant, en premier lieu, que, d'après le procès-verbal de remembrement, le compte n° 217 des biens propres de Mme X... a abandonné des parcelles valant 119 873 points et reçu des lots valant 121 588 points ; que si M. X... soutient que la classification attribuée à la fraction de sa parcelle d'apport ex-B 15 incorporée dans sa parcelle d'attribution Z B 7 serait erronée, il ressort des pièces du dossier que cette erreur, à la supposer établie, ne saurait excéder la différence positive entre la valeur des attributions et celles des apports ;

Considérant, en second lieu, que si le procès-verbal précité prend en compte dans la contenance des lots attribués une superficie de 13 ares correspondant à des cours d'eau, il n'attribue aucune valeur à cette superficie ; qu'ainsi le moyen invoqué sur ce point par le requérant manque en fait ;
Considérant que la circonstance que le procès-verbal du compte n° 217 des biens propres de Mme X... ne fasse pas état, s'agissant de la parcelle d'attribution ZB 7, d'attributions en classe 7 alors qu'une partie de la parcelle d'apport anciennement cadastrée n° 15 était évaluée dans cette classe, n'établit pas que les attributions aient été inexactement évaluées dès lors que, comme il vient d'être dit, une partie de la parcelle dont il s'agit n'a pas été réattribuée ;
Considérant que la circonstance qu'une partie de la surface à lui attribuée comporte celle de rivières n'établit pas non plus que la disposition susrappelée a été violée dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que, si le compte 217 des biens propres de Mme X... comporte, en attributions, 13 ares de lit de cours d'eau, cette superficie s'ajoute à celle des apports et qu'aucune valeur n'a été retenue pour cette attribution de 13 ares ;
Sur le moyen tiré de l'incidence fiscale du remembrement :
Considérant que si M. X... soutient que le remembrement aboutit à l'éventualité d'une imposition supérieure à celle qu'il avait antérieurement en ce qu'une partie des apports sont attribués sur le territoire d'une commune où l'imposition est plus forte, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Sur les conclusions mentionnées au "point n° 4" de la lettre du 15 septembre 1981 relatives notamment à ce qu'une parcelle plantée de pommiers dont le requérant aurait été locataire ne lui aurait pas été réattribuée :

Considérant qu'à supposer que M. X... demande au Conseil d'Etat de se prononcer sur lesdites conclusions, ces dernières, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 juin 1981 de la commission départementale d'aménagement foncier du Pas-de-Calais ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 67897
Date de la décision : 26/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - REGROUPEMENT.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE - Attributions - Cours d'eau.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - Moyens - Moyens inopérants - Moyen tiré de l'incidence fiscale des opérations de remembrement.


Références :

.
Code rural 19, 21
Décision du 24 juin 1981 Commission départementale d'aménagement foncier Pas-de-Calais décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1989, n° 67897
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:67897.19890526
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