Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mai 1985 et 6 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 février 1985, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 août 1984, par lequel le préfet, commissaire de la République délégué pour la police à Lyon a refusé sa candidature au concours d'agent de bureau de la police nationale ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation :
Considérant que si Mme X... a été admise à participer aux épreuves du concours pour le recrutement d'agents de bureau de la police nationale qui se sont déroulées au mois de mars 1984, le préfet, commissaire de la République délégué pour la police du Rhône, a pu refuser au mois d'août 1984 d'agréer sa candidature à ce concours, dès lors que des faits de nature à motiver légalement ce refus ne lui ont été révélés que plusieurs mois après le déroulement des épreuves ; qu'il ressort des pièces du dossier que les informations recueillies sur Mme X... établissent que des faits de cette nature pouvaient être retenus contre elle ; que Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 août 1984 par laquelle le préfet, commissaire de la République délégué pour la police du Rhône lui a fait connaître que sa candidature ne pouvait être retenue ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'intérieur.