Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juin 1986 et 10 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert Y..., demeurant Les Sablières au Breuil Magne (17870), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 24 avril 1985 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 1983 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Charente-Maritime a autorisé son licenciement par l'entreprise X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y... et de Me Vuitton, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'entreprise de transports
X...
, à l'époque où elle a obtenu l'autorisation de licencier M. Y..., employé comme chauffeur, rencontrait des difficultés tenant notamment à l'existence de créances impayées, à la nécessité d'effectuer sur le camion utilisé par M. Y... de coûteuses réparations, et se traduisant par une baisse de ses résultats d'exploitation, même si ceux-ci sont restés bénéficiaires ; qu'en licenciant M. Y..., qui n'a pas été remplacé, et sans accroître sensiblement le nombre d'heures supplémentaires effectuées par les autres chauffeurs, la société X... a procédé à une restructuration tendant à ramener de cinq à quatre le nombre des chauffeurs ; qu'ainsi, le motif économique invoqué par l'entreprise était réel et qu'en autorisant le licenciement de M. Y... par une décision en date du 25 octobre 1983, le directeur du travail et de l'emploi de la Charente-Maritime n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 1983 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à l'entreprise X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.