Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 9 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU ..., dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la Régie Autonome des Transports Parisiens, la S.E.M.A.H. et la ville de Paris soient condamnées solidairement à l'indemniser des désordres ayant affecté l'immeuble à la suite des travaux entrepris par la Régie Autonome des Transports Parisiens pour la construction du R.E.R et par la S.E.M.A.H. et la ville de Paris pour la construction du Forum des Halles,
2°) condamne la Régie Autonome des Transports Parisiens, la S.E.M.A.H. et la ville de Paris à lui verser la somme de 216 970,64 F avec intérêts de droit à compter du 31 janvier 1983 et capitalisation des intérêts ainsi que les frais d'expertise taxés à 45 199,65 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU ..., de Me Choucroy, avocat des sociétés Intrafor-Cofor et Soletanche, de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de la Régie Autonome des Transports Parisiens, de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la société d'économie mixte d'aménagement des Halles, de Me Foussard, avocat de la ville de Paris et de la S.C.P. Le Bret, de Lanouvelle, avocat de la société SGE-TPI,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la société d'économie mixte d'aménagement des Halles (S.E.M.A.H.) et la ville de Paris :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les conclusions de la requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU ..., enregistrée le 14 juin 1984 devant le tribunal administratif de Paris, à la suite du dépôt, en date du 9 mai 1984, du rapport de l'expert désigné par le tribunal, tendaient à la condamnation de la seule Régie Autonome des Transports Parisiens ; que, dès lors, les conclusions tendant à la condamnation de la S.E.M.A.H. et de la ville de Paris, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ;
Sur la responsabilité de la Régie Autonome des Transports Parisiens (R.A.T.P.) :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les dommages constatés sur l'immeuble du n° 3 de la rue de Turbigo, dont la réparation est demandée par la société requérante, soient la conséquence directe des travaux souterrains réalisés par la Régie Autoome des Transports Parisiens de 1972 à 1975 en vue de la construction de la ligne Auber-Nation du Réseau Express Régional ; que, par suite, la société civile immobilière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 12 juin 1985, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la Régie Autonome des Transports Parisiens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU ... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU ..., à la Régie Autonome des Transports Parisiens, à la S.E.M.A.H., à la ville de Paris et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.