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26/05/1989 | FRANCE | N°72058

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 26 mai 1989, 72058


Vu 1°) sous le n° 72 058, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 septembre 1985 et 6 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude Y..., demeurant ... à Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine) et M. Pascal Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 2 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation d'une décision en date du 6 janvier 1984 par laquelle l'inspecteur du travail de Montrouge a autori

sé la société Sandrin et Fils à licencier M. Jean-Claude Y... ...

Vu 1°) sous le n° 72 058, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 septembre 1985 et 6 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude Y..., demeurant ... à Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine) et M. Pascal Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 2 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation d'une décision en date du 6 janvier 1984 par laquelle l'inspecteur du travail de Montrouge a autorisé la société Sandrin et Fils à licencier M. Jean-Claude Y... et M. Pascal Y... et annule cette décision ;
Vu 2°) sous le n° 72 059, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 septembre 1985 et 6 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., demeurant 2, square des Corbières à Antony (Hauts-de-Seine), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 2 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à annuler la décision de l'inspecteur du travail du 5 décembre 1984 autorisant son licenciement ;

Vu 3°) sous le n° 73 341, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 8 novembre 1985 et 6 janvier 1986, présentés pour MM. Jean-Claude et Pascal Y... et pour M. Philippe X... et tendant à l'annulation du jugement en date du 6 août 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré, sur renvoi du conseil des Prud'hommes, non fondée l'exception d'illégalité des décisions de l'inspecteur du travail autorisant la société à responsabilité limitée Sandrin et Fils à les licencier pour motif économique ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de MM. Jean-Claude et Pascal Y... et de M. Philippe X... et de Me Consolo, avocat de la société à responsabilité limitée Sandrin et Fils,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de MM. Jean-Claude et Pascal Y..., enregistrée sous le n° 72 058, celle de M. Philippe X..., enregistré sous le n° 72 059 et celle de MM. Jean-Claude Y..., Pascal Y... et Philippe X..., enregistrée sous le n° 73 341, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il ressort du juement du tribunal administratif de Paris du 2 juillet 1985, saisi d'un recours en annulation de l'autorisation administrative de licenciement concernant les deux premiers requérants, que les conclusions de ceux-ci tendant à ce que le tribunal surseoie à statuer sur leur recours jusqu'à ce que le Conseil des Prud'hommes, saisi d'un litige relatif au licenciement, se soit prononcé sur une demande de renvoi préjudiciel devant la juridiction administrative en application de l'article L.511-1 du code du travail, ont été visées et implicitement rejetées par le jugement qui a statué au fond ;
Considérant que l'inspecteur du travail de la première section de Montrouge a accordé, dans le délai prévu par l'article R.321-8 du code du travail, l'autorisation de licenciement pour MM. Jean-Claude et Pascal Y... ; qu'il ne résulte pas de la circonstance que la demande avait été adressée à l'inspecteur du travail de la deuxième section de Boulogne-Billancourt, lequel l'a transmise à son collègue compétent, que ce dernier n'aurait pas été valablement saisi et n'aurait pu légalement délivrer cette autorisation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait été trompée sur la situation économique de la société Sandrin et Fils, qu'elle n'aurait pas vérifié la réalité du motif économique allégué par l'employeur, ni que la demande de licenciement aurait été fondée sur des motifs tenant à la personne des salariés en cause ; qu'en accordant l'autorisation critiquée, l'inspecteur du travail n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'aux termes des articles L.122-14-5 du code du travail, un entretien préalable n'est pas obligatoire en cas de licenciement collectif ; qu'ainsi M. X..., dont le licenciement avait été demandé en même temps que celui d'un autre salarié de la société Sandrin, n'est pas fondé à soutenir que l'autorisation de licenciement serait irrégulière faute d'entretien préalable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. Jean-Claude Y..., Pascal Y... et Philippe X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation des décisions du 6 janvier 1984 et du 5 décembre 1984 de l'inspecteur du travail ; que MM. Jean-Claude Y..., Pascal Y... et Philippe X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a déclaré non fondées les exceptions d'illégalité soumises à ce tribunal par le Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt ;
Article 1er : Les requêtes de MM. Jean-Claude et Pascal Y... et de M. Philippe X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Jean-Claude Y..., Pascal Y... et Philippe X..., à la société Sandrin et Fils, au greffe du Conseil de Prud'hommes et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 72058
Date de la décision : 26/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - LICENCIEMENT COLLECTIF


Références :

Code du travail L511-1, R321-8, L122-14-5


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1989, n° 72058
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:72058.19890526
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