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26/05/1989 | FRANCE | N°80760

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 26 mai 1989, 80760


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1986 et 19 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Véronique X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 29 mai 1986, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 1985 par lequel le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale l'a radiée des cadres du personnel technique du laboratoire national de la santé à compter du

11 juillet 1985,
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1986 et 19 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Véronique X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 29 mai 1986, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 1985 par lequel le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale l'a radiée des cadres du personnel technique du laboratoire national de la santé à compter du 11 juillet 1985,
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par un arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 12 septembre 1983, Mlle X... a été nommée technicien de laboratoire de classe normale stagiaire au laboratoire national de la santé à Paris à compter du 1er août 1983 ; qu'à l'expiration de la durée normale du stage, Mlle X... a fait l'objet d'une prolongation de stage de six mois ; qu'à l'issue de cette période probatoire expirant le 31 janvier 1985, Mlle X... a continué d'exercer ses fonctions ; qu'en l'absence d'une décision expresse de titularisation, elle conservait la qualité de stagiaire, à laquelle l'administration pouvait mettre fin à tout moment pour des motifs tirés de l'inaptitude de l'intéressée à son emploi ; qu'ainsi la circonstance que la décision l'autorisant à prolonger son stage ait été prise sans consultation préalable de la commission administrative paritaire et que ladite décision ne lui ait pas été notifiée est sans incidence sur la légalité de la décision, intervenue le 6 juin 1985, par laquelle le ministre des affaires sociales l'a radiée des cadres pour inaptitude à compter du 11 juillet 1985 ;
Considérant que le licenciement d'un stagiaire en fin de stage n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en outre la mesure prise à l'encontre de Mlle X... n'a pas présenté le caractère d'une sanction disciplinaire et n'avait donc ni à être précédée de la communication du dossier, ni à être accompagnée d'une explicitation des motifs à l'origine de la décision ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du Docteur Y... en date du 27 mars 1985, et de la note du Docteur Z..., en date du 9 avril 1985, que l'appréciation portée par l'administration sur l'aptitude de Mlle X... à exercer ses fonctions ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et qu'elle n'est pas entachée d'erreur manifeste ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de radiation des cadres prise à son encontre le 6 juin 1985 ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


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