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26/05/1989 | FRANCE | N°86028

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 mai 1989, 86028


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 mars 1987 et 23 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant 41 Cité La Conte à Carcassonne (11000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement du 5 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme Y... tendant à l'annulation d'une décision du directeur du centre hospitalier général A. Gayraud de Carcassonne en date du 3 mai 1984 refusant de réviser la note chiffrée attribuée à l'intéress

ée au titre de l'année 1983 ;
- annule cette décision ;
Vu les autr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 mars 1987 et 23 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant 41 Cité La Conte à Carcassonne (11000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement du 5 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme Y... tendant à l'annulation d'une décision du directeur du centre hospitalier général A. Gayraud de Carcassonne en date du 3 mai 1984 refusant de réviser la note chiffrée attribuée à l'intéressée au titre de l'année 1983 ;
- annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lemaître-Monod, avocat de Mme X... et de la SCP de Chaisemartin, avocat du Centre hospitalier "A.Gayraud" de Carcassonne,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.814 du code de la santé publique, "Il est attribué chaque année, à tout agent en activité ..., une note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle ... Les notes chiffrées ... sont obligatoirement portées à la connaissance des intéressés et des commissions paritaires. Celles-ci peuvent, à la requête de l'intéressé, proposer la révision de la note attribuée ..." ;
Considérant que, par la décision attaquée en date du 3 mai 1984, le directeur du centre hospitalier général A. Gayraud de Carcassonne a refusé de réviser la note de 18 sur 25 attribuée pour l'année 1983 à Mme Y..., monitrice à l'école d'infirmiers et d'infirmières de cet établissement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur du centre hospitalier, qui pouvait légalement prendre en compte dans son appréciation le comportement de la requérante envers ses supérieurs hiérarchiques et ses collègues, se soit fondé sur des considérations étrangères à la valeur professionnelle de l'intéressée ou sur des faits matériellement inexacts, ni que la décision attaquée soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir ; que, dès lors, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur du centre hospitalier ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au centre hospitalier général A. Gayraud de Carcassonneet au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 86028
Date de la décision : 26/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03-05 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF -Notation - Révision des notes chiffrées - Refus - Légalité.


Références :

Code de la santé publique L814


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1989, n° 86028
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:86028.19890526
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