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31/05/1989 | FRANCE | N°64253

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 31 mai 1989, 64253


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 décembre 1984 et 3 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LE SENAT, représenté par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a limité à 92 592,80 F le montant des réparations dues au SENAT par les héritiers de M. Jean-Louis Y..., la société à responsabilité limitée Peinture-Décoration X..., la société à responsabilité limitée Martial Lacour e

t la Compagnie française d'exploitation thermique pour les désordres affectant...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 décembre 1984 et 3 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LE SENAT, représenté par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a limité à 92 592,80 F le montant des réparations dues au SENAT par les héritiers de M. Jean-Louis Y..., la société à responsabilité limitée Peinture-Décoration X..., la société à responsabilité limitée Martial Lacour et la Compagnie française d'exploitation thermique pour les désordres affectant les appartements de l'aile nord du Château de Versailles ;
2°) condamne d'une part solidairement les héritiers de M. Y..., les entreprises X..., Martial Lacour et Cofreth à payer au SENAT la somme de 934 795,09 F au titre des désordres affectant les peintures des appartements, d'autre part la Cofreth à payer au SENAT la somme de 184 969,27 F au titre des désordres affectant les meubles avec intérêts et intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat du SENAT, de Me Boulloche, avocat de Mme veuve Y..., de M. Jean-Pierre Y... et de Mme X..., la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de la société Martial Lacour, de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la société Cofreth et de Me Goutet, avocat de la société à responsabilité limitée peinture décoration X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une série de marchés de gré à gré, en date du 28 avril 1976, la société anonyme Peinture-Décoration X..., l'entreprise Martial Lacour, la société Chatelard et Compagnie et la société Cogeth, devenue Cofreth, ont été chargées de l'aménagement et de la rénovation de six appartements situés dans un bâtiment faisant partie du château de Versailles mis à la disposition du SENAT ; que M. Y..., inspecteur général des bâtiments civils et palais nationaux, aujourd'hui décédé, assurait la maîtrise d'oeuvre de l'opération ; que les travaux de peinture et de menuiserie ont été achevés le 30 juillet 1976 pour les appartements n°s 4, 5, 6 et 7 et le 30 janvier 1977 en ce qui concerne les appartements 1 et 2 ; que des désordres affectant les boiseries et la peinture ont été constatés postérieurement à l'achèvement des travaux ; qu'en outre, divers meubles ont été endommagés ;
Sur les désordres affectant les boiseries et les peintures :
Considérant que ni les entrepreneurs, ni le maître d'oeuvre n'ont demandé à bénéficier de la réception des ouvrages, prévue par les articles 41-1 à 41-8 du cahier des clauses administratives générales, approuvé par le décret du 21 jnvier 1976, et qui était applicable aux travaux litigieux ; qu'en l'absence de toute initiative prise dans ce sens par les constructeurs, aucune réception, même tacite, ne peut être regardée comme ayant eu lieu, alors même que le maître de l'ouvrage a pris possession sans réserves des ouvrages achevés le 30 juillet 1976 et le 30 janvier 1977 ; qu'il suit de là qu'il n'avait pas été mis fin aux liens contractuels entre LE SENAT, d'une part, et l'architecte et les entrepreneurs d'autre part, et que c'est donc à tort que le tribunal administratif a jugé que la responsabilité contractuelle de ces derniers ne pouvait plus être mise en cause ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise à laquelle il a été procédé en première instance, que les désordres qui ont affecté boiseries et peintures, et qui consistent en fissurations des boiseries, en cloquages, soulèvement et fissurations des peintures, sont exclusivement imputables au calendrier des travaux et à leur coordination, l'installation du chauffage central et la mise en marche dudit chauffage dans des locaux qui n'avaient jamais été chauffés par ce procédé n'ayant pour l'essentiel pas précédé, mais suivi la réfection des boiseries et peintures ; que le calendrier et la coordination des travaux incombaient à M. Y..., maître d'oeuvre ; qu'aucun manquement à leurs obligations contractuelles ne peut être relevé à l'encontre des entreprises X... et Martial Lacour, chargées des travaux de peinture ; qu'il ne résulte de l'instruction, en ce qui concerne la Cofreth, ni que cette entreprise ait fourni une installation de chauffage inadaptée ou comportant des malfaçons, ni qu'elle ait été défaillante dans l'exécution du contrat d'exploitation de l'installation de chauffage central, en date du 7 novembre 1977, qui la liait au SENAT ;
Considérant, dans ces conditions, qu'il n'y a lieu de retenir que la seule responsabilité de M. Y..., architecte ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres étaient stabilisés le 2 novembre 1983, date à laquelle l'expert commis par les premiers juges a remis son rapport ; qu'il y a lieu de retenir cette date pour évaluer le montant du préjudice, dès lors que LE SENAT n'allègue pas que des difficultés techniques ou financières l'auraient empêché de porter remède aux désordres ; qu'enfin, LE SENAT n'établit pas que l'évaluation du préjudice, estimé par l'expert à 233 431 F, soit insuffisante ; que c'est donc cette somme qu'il y a lieu de mettre à la charge des héritiers de M. Y... ;
Sur les désordres affectant les meubles :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société Cofreth ait, dans le cadre de la surveillance du fonctionnement du chauffage qui lui incombait aux termes du contrat d'entretien susmentionné du 7 novembre 1977, commis des fautes de nature à engager sa responsabilité au titre des désordres affectant le mobilier ; qu'ainsi, la société Cofreth est fondée, par la voie de l'appel incident, à demander la décharge de la condamnation qui a été prononcée contre elle par le jugement attaqué ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge des héritiers de M. Y... 75 % des frais d'expertise, LE SENAT conservant à sa charge 25 % desdits frais ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que la somme de 233 491 F doit porter intérêts au taux légal au profit du SENAT, à compter du 15 juillet 1980, date d'introduction de la demande au tribunal administratif ; que LE SENAT a demandé la capitalisation des intérêts le 3 avril 1985, le 11 juillet 1986, le 15 juillet 1987, le 23 janvier 1989 ; qu'à ces dates, une année au moins d'intérêts était due et qu'il y a donc lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : Les héritiers de M. Y... sont condamnés à payer au SENAT une indemnité de 233 481 F. Ladite somme portera intérêts à partir du 15 juillet 1980. Ces intérêts seront capitaliséspour porter eux-mêmes intérêts aux dates des 3 avril 1985, 11 juillet1986, 15 juillet 1987 et 23 janvier 1989.
Article 2 : Les frais d'expertise sont mis à la charge des héritiers de M. Y... (75 %) et du SENAT (25 %).
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif est annulé en tant qu'il a condamné la société Cofreth à payer au SENAT une indemnité de 92 592,80 F. Il est réformé en tant qu'il est contraire aux articles 1 et 2 de la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande du PRESIDENT DU SENAT au tribunal administratif et de sa requête au Conseil d'Etat est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au PRESIDENT DU SENAT, aux héritiers de M. Y..., aux sociétés Martial Lacour, X..., Cofreth et au ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire.


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