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31/05/1989 | FRANCE | N°69716

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 31 mai 1989, 69716


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 12 avril 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé à la demande des époux Y... l'arrêté du commissaire de la République du département du Loiret en date du 9 avril 1984, autorisant M. X... à reprendre 40 hectares 88 ares 72 centiares de terres exploitées par M. Y... ;
2- rejette la demande présentée par les époux Y... devant le tribunal administrat

if d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, no...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 12 avril 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé à la demande des époux Y... l'arrêté du commissaire de la République du département du Loiret en date du 9 avril 1984, autorisant M. X... à reprendre 40 hectares 88 ares 72 centiares de terres exploitées par M. Y... ;
2- rejette la demande présentée par les époux Y... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, notamment son article 188-5 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. Philippe X... et de Me Boullez, avocat de M. et Mme Claude Y...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural, la commission départementale sur l'avis de laquelle le préfet prend sa décision, examine les demandes d'autorisation de cumul d'exploitation "en tenant compte tant en ce qui concerne le requérant que l'agriculteur dont l'exploitation est menacée de réduction ou de suppression, de la nature de leur activité professionnelle, de leur âge et de leur situation familiale, ainsi que de la superficie et de la situation des biens qui font l'objet de la demande. Elle prend en considération la politique d'aménagement foncier poursuivie dans la région agricole et l'intérêt économique et social de maintenir l'autonomie de l'exploitation objet de la demande" ;
Considérant que pour accorder à M. X..., l'autorisation d'exploiter en complément des terres qu'il exploite déjà une superficie de 40 hectares 88 ares 72 centiares de terres exploitées par M. Y..., le commissaire de la République du département du Loiret s'est fondé notamment sur le fait que M. Y... exploitait par ailleurs 35 hectares appartenant à ses parents, à Garancières-en-Beauce ; que dans les circonstances de l'espèce le fait que les deux unités de production d'Echilleuses, et de Garancières-en-Beauce exploitées par M. Y... soient distantes l'une de l'autre de 60 km, n'a pas pour effet de conférer à chacune de ces unités d'exploitation le caractère d'exploitations distinctes ; que c'est donc, à bon droit que le commissaire de la République a tenu compte non pas de l'atteinte éventuelle que porterait l'opération envisagée à l'autonomie de l'unité de production d'Echilleuses prise isolément mais des conséquences de la reprise sur l'autonomie de l'exploitation objet de la demande ; qu'il a ainsi fait entrer dans son appréciation l'utilité économique ou sociale de maintenir l'exploitation objet de la demande ; que ce motif est au nombre des critères sur lesquels l'autorité administrative peut se fonder en vertu de l'article 188-5 précité, pour accorder une autorisation de cumul ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté en date du 9 avril 1984 par lequel le commissaire de la République du département du Loiret autorisait M. X... à reprendre 40 hectares 88 ares 72 centiares de terres exploitées par M. Y..., le tribunal administratif s'est fondé sur le fait qu'en ne s'interrogeant pas sur l'intérêt économique et social de maintenir l'autonomie de l'exploitation d'Echilleuses, le commissaire de la République a fait une inexacte appréciation des dispositions de l'article 188-5 du code rural ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les époux Y... ;
Considérant que les époux Y... n'ont pas contesté, devant le tribunal administratif, la légalité externe de la décision attaquée ; que, par suite, le moyen soulevé devant le Conseil d'Etat et tiré de l'irrégularité de la composition de la commission départementale, a le caractère d'une prétention nouvelle qui n'est pas recevable ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission départementale et le préfet ont été exactement informés des situations familiales respectives de M. X... et de M. Y... ainsi que de la superficie et de la situation des biens qui font l'objet de la demande ; que le préfet, qui n'était pas tenu de se prononcer expressément sur chacun des éléments dont les dispositions de l'article 188-5 du code rural lui prescrivent de tenir compte, a pu, à bon droit estimer que la réduction de 40 hectares, 88 ares et 72 centiares de l'exploitation de M. Y..., ne compromettait pas son autonomie ;

Considérant que si le préfet s'est également fondé sur le fait que les terres objet de la reprise étaient un "bien familial" de M. X... et si un tel motif ne pouvait légalement fonder une décision en matière de cumul d'exploitations agricoles, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur l'autre motif retenu par lui ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a annulé l'arrêté lui accordant l'autorisation sollicitée ;
Article 1er : Le jugement en date du 12 avril 1985 du tribunal administratif d' Orléans est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif d' Orléans est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


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