Vu la requête, enregistrée le 20 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 1985 par laquelle le directeur du centre d'essais des Landes a rejeté sa demande de révision du montant de l'indemnité différentielle qui lui est versée en tant que technicien d'études et de fabrication,
2°) annule ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 1er du décret du 23 novembre 1962 prescrit l'octroi d'une indemnité différentielle pour les techniciens d'études et de fabrication relevant du ministère des armées et provenant du personnel ouvrier ; que cette indemnité est égale à la différence entre le salaire maximum de la profession ouvrière à laquelle ils appartenaient et la rémunération qui leur est allouée en tant que fonctionnaire ;
Considérant que, s'il est vrai que M. X... a été recruté le 28 juin 1965 au centre d'essais des Landes en qualité d'ajusteur-mécanicien spécialité équipement-groupe VI, c'est-à-dire d'une profession classée comme aéronautique, il a subi avec succès le 20 novembre 1968, les épreuves d'un essai professionnel de "mécanicien spécialiste en appareils photos", groupe VII et a alors exercé cette fonction qui est classée dans les professions communes et non spécifiquement aéronautiques ; que sa nouvelle fonction a été constatée par un avenant à son contrat de travail initial, en date du 5 février 1968 ; que si M. X... a été autorisé en 1971 à subir les épreuves d'un autre test, réservé aux ouvriers spécifiquement aéronautiques, cette autorisation, qui selon le ministre, aurait été donnée par erreur, n'implique pas, par elle-même, son rattachement à la branche aéronautique ; qu'enfin, la circonstance alléguée qu'une discrimination aurait été faite entre le requérant et certains de ses collègues n'est pas de nature à permettre de reconnaître à M. X... une qualité à laquelle il n'est pas fondé à prétendre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il avait, lors de sa nomination dans le corps des techniciens d'études et de fabrications, la qualité d'ouvrier aéronautique ; que c'est dès lors à bon droit que l'indemnité différentielle qui lui a été attribuée a tenu compte de la situation maximale qu'il pouvait atteindre dans la spécialité appartenant aux professions communes ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur du centre d'essais des Landes et au ministre de la défense.