Vu la requête sommaire, enregistrée le 26 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Yvonne X..., demeurant ... à La Varenne (94210), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 4 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant 1°) à l'enregistrement de la plainte qu'elle dépose contre les irrégularités qu'auraient commises les services de la direction départementale de l'équipement du Jura lors de la création du lotissement "En Chaudon" à Lons-le-Saunier approuvé par arrêté préfectoral du 12 juin 1968 et 2°) à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 juin 1969 du directeur départemental de l'équipement du Jura relative au règlement et au cahier des charges du lotissement susmentionné,
2°- annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives aux irrégularités commises par l'administration lors de la création du lotissement "d'En Chaudon" à Lons-le-Saunier :
Considérant que si Mme X... soutient que de nombreuses irrégularités ont été commises lors de la création et de la réalisation du lotissement d'En Chaudon approuvé par arrêté préfectoral en date du 12 juin 1968 et si elle demande au juge administratif d'enregistrer sa plainte contre ces irrégularités, elle n'a pas présenté de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative prise à l'issue de cette procédure et notamment à l'annulation de cet arrêté préfectoral du 12 juin 1968 ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif a rejeté ces moyens et conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental de l'équipement du Jura en date du 24 juin 1969 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de ces conclusions :
Considérant qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article 7 du règlement du lotissement "d'En Chaudon" approuvé par arrêté du Préfet du Jura en date du 12 juin 1968 : "Les travaux d'entretien, de réparation de remise en état totale ou partielle (de la voie privée du lotissement) seront assurés par les colotisseurs ..." ; qu'aux termes du chapitre "voirie" du "programme de travaux" dudit lotissement : "Tous les lots ... seront desservis par une voie privée à créer par le lotisseur ... elle sera en principe constituée par une plate-forme de cinq mètres de large, cylindrée et goudronnée, bordée par deux trottoirs en terre d'un mètre cinquante de large ..." ;
Considérant que par la décision attaquée du 24 juin 1969 le directeur départemental de l'équipement du Jura, a demandé aux olotisseurs d'effectuer la remise en état de la voie privée du lotissement "d'En Chaudon" puis de "poser sur toute la superficie de la chaussée une nouvelle couche d'enrobé dense à raison de 100 kg au m2" et les a informés qu'aucun certificat de viabilité ne serait attribué tant que ces travaux n'auront pas été réalisés ; que de telles prescriptions, qui se réfèrent d'ailleurs au devis descriptif des travaux annexés à l'arrêté susmentionné du 12 juin 1968, ne sauraient être interprêtées comme constituant une modification unilatérale des clauses du règlement et du cahier des charges du lotissement en cause ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante l'article L.315-3 du code de l'urbanisme relatif à la procédure à suivre en cas de modification du cahier des charges, n'était pas applicable en l'espèce ; que la décision attaquée n'a donc pas été prise à la suite d'une procédure irrégulière ; que par suite Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 juin 1969 du directeur départemental de l'équipement ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au Préfet du Jura et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.