Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juin 1987 et 30 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la MUTUELLE DU MANS, société d'assurances à forme mutuelle dont le siège est ... au Mans (72040) cedex, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Thézillieu soit condamnée à lui verser une indemnité de 259 517 F, en réparation des conséquences dommageables pour la propriété de son assuré, M. X..., d'un fonctionnement fautif du service communal de lutte contre l'incendie,
2°) condamne la commune de Thézillieu (Ain) à lui verser la somme de 259 517 F avec intérêts de droit,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les observations de Me Gauzès, avocat de la MUTUELLE DU MANS INCENDIE et de Me Parmentier, avocat de la commune de Thézillieu,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'alors qu'un premier incendie venait, le 18 octobre 1980, d'endommager une partie de sa maison d'habitation à Thézillieu (Ain), M. X... s'est opposé à ce que les sapeurs pompiers, qui demandaient à inspecter les pièces de la maison qui avaient échappé au feu, pénètrent dans la salle de bains et leur a donné des indications inexactes sur l'affectation de ce local, en leur dissimulant qu'il y avait entreposé des produits hautement inflammables ; qu'eu égard à ce comportement de M. X..., les sapeurs pompiers n'ont pas commis de faute lourde en ne procédant pas malgré son opposition à la visite de cette pièce ;
Considérant, d'autre part, que le service communal de lutte contre l'incendie n'a pas commis de faute lourde en ne maintenant pas au-delà de 23 heures le piquet de surveillance mis en place après l'extinction, au début de l'après-midi, du premier incendie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la MUTUELLE DU MANS, subrogée dans les droits de M. X..., son assuré, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Thézillieu soit condamnée à réparer les conséquences dommageables de l'incendie qui s'est déclaré le 19 octobre 1980 vers 2 heures du matin dans la maison de M. X... ;
Article 1er : La requête de la MUTUELLE DU MANS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la MUTUELLE DU MANS, à la commune de Thézillieu, à la SAMDA et au ministre de lintérieur.